Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2024, n° 2423777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2024 du ministre de l’éducation nationale portant sur l’obtention de la note à l’épreuve d’admission d’entretien du troisième concours du CAPES, section mathématiques, session 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code :
« Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Contrairement au second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la présente requête à fin de suspension n’étant pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable.
3. La requête est en outre manifestement mal fondée dès lors que la contestation de la note éliminatoire porte sur le refus de communiquer certaines pièces qui permettraient de prouver l’irrégularité du déroulement de l’épreuve, sans autre précision permettant d’apprécier le sérieux de ce moyen.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Automatique ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Sécurité routière
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plateforme ·
- Service ·
- Vidéos ·
- Directive ·
- Fournisseur ·
- Etats membres ·
- Ligne ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Prestation ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Service ·
- Imposition ·
- Mandataire social ·
- Rémunération
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Sciences sociales ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.