Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 27 janv. 2021, n° 19/09278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 décembre 2014, N° 12/04201 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 Janvier 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09278 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASOA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Bobigny RG n° 12/04201 infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris pôle 6 chambre 4 en date du 04 juillet 2017, cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 juin 2019
APPELANT
M. C B
[…]
représenté par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
INTIMEE
SASU CBRE PROPERTY MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque P171.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. B a été embauché à effet du 15 avril 2002 par la société Corporate Property Facilities Management (CPFM), société d’administration d’immeubles, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d’exploitation, statut cadre, la convention collective applicable au contrat de travail étant celle de l’immobilier.
Son contrat de travail fixait sa durée de travail à 35 heures par semaine en moyenne, et précisait ses horaires de travail, qui étaient de 37 heures par semaine.
M. B a été élu délégué du personnel en juin 2004 jusqu’en juin 2006, puis à compter de juillet 2010. Il a également été élu au CHSCT à cette date.
A la suite du transfert de son contrat de travail au sein de la société CPMS, l’employeur a dénoncé les usages et décisions unilatérales relatifs à la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, à effet du 1er janvier 2007.
Il a adressé le 21 décembre 2006 un avenant à effet du 1er janvier 2007, que le salarié a signé le 17 janvier 2007 dans lequel son temps de travail a été fixé dans le cadre d’un forfait de 218 jours par an.
La société CPMS est devenue société CB Richard Ellis Property Management (CBRE PM) à compter du 1er janvier 2008 à la suite d’un changement de dénomination sociale.
Le 1er septembre 2011, le salarié a signé un avenant relatif à sa rémunération prévoyant une rémunération fixe, outre une prime annuelle variable.
M. B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 3 décembre 2012 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a pris sa retraite le 30 avril 2013.
Au dernier état de sa demande, il a fait au conseil de prud’hommes diverses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts au titre de différents manquements contractuels, harcèlement, heures supplémentaires, travail dissimulé et non respect du temps de travail liés à une convention de forfait jours privée d’effet.
Par jugement du 17 décembre 2014, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. B a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 4 juillet 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— Jugé que l’avenant au contrat de travail du 21 décembre 2006 est nul,
— Fixé la salaire moyen des 3 demiers mois à la somme de 5.111,02€,
— Condamné la Société CBRE PM à payer à M. C B les sommes suivantes:
— à titre de dommages intérêts pour les manquements aux obligations du contrat de travail: 20 000€
— pour les heures supplémentaires: 19 480,33 €
— pour les congés payés afférents : l948,03 €
— au titre de la contrepartie financière des astreintes: 22 002,59 €
— au titre des congés payés afférents: 2200,26€
— à titre d’indemnité pour travail dissimulé: 30 666,12 €
— à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral 10 000 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 €
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la présente décision ;
— Rejeté les autres demandes de M. C B,
— Rejeté les demandes de la société CBRE PM et l’a condamnée aux dépens.
La société CBRE PM ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt du 5 juin 2019, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il condamne la société CBRE property management à payer à M. B les sommes de 19 480.33 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 948,03 euros de congés payés afférents, 22 002,59 euros au titre de la contrepartie financière des astreintes, outre 2 200,26 euros de congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour les manquements aux obligations du contrat et 30 666,12 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 4 juillet 2017 entre les parties par la cour d’appel de Paris.
Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 16 septembre 2019, M. B a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020 visées par les greffe et développées oralement à l’audience du 8 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. B demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny ;
— Rappelant que, par arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société CBRE Property Management en ce qu’elle critiquait la Cour d’appel de l’avoir condamnée au titre du travail dissimulé et d’avoir dit nul l’avenant du 21 décembre 2006 par lequel il avait été mis en place une convention de forfait en jours ;
Et, statuant à nouveau sur renvoi de la Cour de cassation,
— Constater les graves manquements contractuels de la SASU CBRE Property Management dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. C B ;
— Fixer le salaire habituel à 5.111,02 € ;
— Condamner en conséquence la SASU CBRE Property Management à verser à M. C B les sommes suivantes :
— Dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur
(douze mois) : 61.332,24 € ;
— Heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : 19.480,33 € ;
— Congés payés afférents : 1.948,03 € ;
— Contrepartie financière au titre des astreintes effectuées : 34.235,04 € ;
— Congés payés afférents : 3.423,50 € ;
— Indemnité de travail dissimulé : 30.666,12 €.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes ;
— Condamner la SASU CBRE Property Management à verser à M. C B la somme 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU CBRE Property Management aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2020 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société CBRE Property Management demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. B des demandes suivantes:
o Dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur : 61.332,24 €
o Heures supplémentaires : 19.480,33 € outre les congés payés afférents
o Contrepartie financière au titre des astreintes effectuées : 22.002,59 €, outre les congés payés afférents
o Indemnité pour travail dissimulé : 30.666,12 €
o Remise des documents de fin de contrat de travail sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter du jugement
o 2.990 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
o Intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Cour.
Statuant à nouveau sur renvoi après cassation il est demandé à la Cour de :
— Juger que la Société n’a commis aucun grave manquement à l’encontre de M. B,
— Juger que M. B ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires,
— Juger que la Société n’a pas imposé à M. B d’effectuer des astreintes,
— Juger que M. B n’a pas effectué d’astreintes,
— Juger que la société n’a pas commis de travail dissimulé,
En conséquence il est demandé à la Cour de :
— Débouter M. B de ses demandes de voir condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— Dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur
(douze mois) : 61.332,24 € ;
— Heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : 19.480,33 € ;
— Congés payés afférents : 1.948,03 € ;
— Dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait des dépassements des durées ;
— Contrepartie financière au titre des astreintes effectuées : 34.235,04 € ;
— Congés payés afférents : 3.423,50 € ;
— Indemnité de travail dissimulé : 30.666,12 € ;
— intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes ;
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— de juger que le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est de 2.736,68€ bruts, outre 273,66 € bruts au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— de condamner M. B au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la procédure
L’article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Il en résulte que les autres dispositions distinctes et indépendantes ne sont pas affectées et deviennent irrévocables.
Sur les heures supplémentaires
Il est acquis que la convention de forfait est illicite.
L’autonomie du salarié dans l’exécution de son travail ne le prive pas du paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié verse aux débats un relevé d’heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies jour par jour au titre des années 2008 à 2013 en déduisant les jours de RTT.
Il verse aux débats divers compte-rendus de réunion tenues entre 2010 et 2013 du comité d’entreprise et du CHSCT où il a siégé en tant que représentant du personnel où la question de la quantification de la charge de travail est posée de façon répétée à la direction et notamment le fait que des salariés en contrat forfait jours se voient imposer des horaires fixes.
Il indique qu’il devait être présent du lundi au jeudi de 9h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 16h00 et se réfère à la réponse de l’employeur à une question des délégués du personnel du 3 février 2011 que 'les cadres autonomes travaillent en relation avec leur collègue et les clients de l’entreprise. A ce titre, et sauf exceptions, ils se doivent d’être présents dans l’entreprise pendant la plage d’ouverture de l’entreprise'.
Il affirme qu’il devait être en mesure de répondre en permanence aux appels des services techniques et de sécurité en cas de déclenchement d’alarme et que tout appel justifiait une intervention de sa part. Il se réfère à un mémorandum adressé par son employeur le 18 mai 2005 lui demandant d’être joignable à tout moment, ainsi qu’aux dispositions de l’article 1.3 du contrat passé avec la société Securitas, verse aux débats une pièce qu’il présente dans son bordereau de communication de pièces comme un 'relevé d’appels téléphoniques sur [son] téléphone portable professionnel sur la période comprise entre le 17 juin 2012 et le 25 avril 2013" et produit l’attestation de M. X. M. (pièce N°12 salarié) affirmant qu’ils devaient donner des consignes aux services de sécurité ou technique à toute heure en cas de déclenchements d’alarme.
Il produit des attestations de salariés : M. N.H. (Pièce N°11 salarié) souligne de façon générale une surcharge de travail au delà des horaires collectifs, M. Z. M. (Pièce N°13 salarié) fait état d’une charge de travail non contrôlée, des heures supplémentaires non rémunérées et confirme des astreintes téléphoniques 24h/24. M. X. M. (pièce N°12 salarié) qui avait les mêmes fonctions que M. B, confirme l’existence de ces heures supplémentaires liées et précise que leurs horaires de travail, 'normalement établis de 9h00 à 17h45 du lundi au jeudi et de 9h00 à 16h00 le vendredi pouvaient allègrement dépasser ces dispositions en fonction des évènements du jour et urgence
relatives liées à la vie de nos immeubles, ce qui n’était pas rare'
Il fournit donc des éléments permettant à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur qui argue de l’autonomie de M. B en sa qualité de cadre, ne démontre pas que le salarié n’était pas astreint aux horaires collectifs de travail dès lors qu’il a expressément répondu le contraire aux délégués du personnel lors d’une réunion du 3 février 2011.
Au demeurant, il ne verse aucune pièce de nature à établir son contrôle de la charge de travail du salarié.
S’il est constant que les représentants du personnel, dont M. B faisait partie, ont dénoncé à de multiples reprises la quantification de la durée du travail et que le rapport d’expertise du 25 avril 2012 commandé par le CHSCT a stigmatisé le manque d’outils pour mesurer la charge et le temps de travail et que des situations de surcharges fréquentes de travail lui ont été rapportées dans le métier de property management, la situation personnelle de M. B n’y est pas spécialement évoquée.
L’employeur souligne que l’objectivité de l’attestation de M. N.H. doit être appréciée à l’aune du propre contentieux qu’il a engagé sur son temps de travail, lequel n’a au demeurant pas prospéré. Il doit aussi être constaté que l’attestant, qui était comptable et ne travaillait pas avec M. B n’explique pas comment il a pu constater personnellement sa charge de travail effective.
Enfin, M. X. M., qui a quitté l’entreprise le 26 mai 2011, n’a pu personnellement constater les conditions de travail de M. B puisqu’il ne travaillait pas sur le même site. L’employeur relève qu’il a également engagé un contentieux contre lui, à l’occasion duquel il ne lui a pas fait grief de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
L’employeur fait observer que le salarié a varié dans le décompte de ses heures en cours de procédure et qu’il a, durant un temps, fait des demandes au titre des heures supplémentaires et des astreintes dont la mise en perspective aboutissait à l’exécution de journées de plus de 24 heures.
Si son dernier tableau ne présente plus cette anomalie, il n’en demeure pas moins que doivent être exclus du décompte des heures supplémentaires les temps de trajet dès lors qu’aux termes de l’article L3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Il apparaît que le relevé produit par le salarié pour justifier de ses interventions liées au contrat avec Securitas n’est pas un relevé téléphonique contrairement à l’intitulé de la pièce dans son bordereau de communication de pièces, mais un listing de courriels d’alertes adressé à M. B par la société Securitas, dont la taille rigoureusement identique (2ko) et les heures d’envois, accréditent le caractère automatique.
L’article 1.3 du contrat passé avec Sécuritas, relatif à la télésurveillance, montre que l’alerte que Sécuritas adresse peut être faite par serveur vocal, sms ou courriel.
Dès lors, le listing de courriels reçus ne caractérise pas des interventions effectives de M. B justifiant l’accomplissement d’heures supplémentaires à due concurrence.
En considération de l’ensemble de ces éléments la cour a la conviction de l’accomplissement de 197 heures supplémentaires non rémunérées durant la période concernée.
En conséquence, le montant des taux horaires effectifs et majorés pour les années concernées n’étant pas débattu par les parties, la société CBRE Property Management sera condamnée à verser à M. Le
Cornec une somme de 7.671,41€, outre 767.14€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié, sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L8221-5 en sa version applicable à l’espèce, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Les pièces versées aux débats établissent des demandes répétées de clarification adressées à la direction par les représentants du personnel (dont M. B) sur l’organisation et la charge de travail, dénonçant notamment lors de la réunion du 2 septembre 2010 un dépassement non contrôlé des heures contractuelles.
Le rapport d’expertise sollicité par le CHSCT a par ailleurs alerté l’employeur de façon particulièrement insistante et circonstanciée sur le cadre légal du forfait en jours, l’absence d’outils d’évaluation et la nécessité d’un suivi de la charge de travail des cadres autonomes, en soulignant que la direction n’a pu présenter aucun suivi et qu’elle 'reporte cette question sur la responsabilité individuelle des collaborateurs et de leurs managers'.
L’employeur convient dans ses écritures que le salarié s’était plaint de sa charge de travail, ce qui résulte notammment de courriels de janvier 2010 et juillet 2011.
L’employeur n’administre nullement la preuve de ce qu’il a contrôlé cette charge, et moins encore de ce que le salarié se plaignait de ne pas avoir assez de travail.
Dans ce contexte particulier d’alertes répétées, la persistance de l’employeur à ne pas mettre en place les outils d’évaluation de la charge de travail des cadres soumis à la convention de forfait en jour, tels que M. B, qui administre par ailleurs la preuve de l’existence d’heures supplémentaires, établit la mauvaise foi de la société CBRE Property Management et son intention de contourner les règles applicables et de dissimuler les heures de travail effectivement accomplies par son salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur la base d’un salaire brut de M. B de 5.111,02€, la société CBRE Property Management sera condamnée à lui payer une somme de 30.666,12€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié sera infirmé de ce chef.
Sur les astreintes
Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail : 'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif'.
Aux termes de sa fiche de poste, M. B, en sa qualité de responsable d’exploitation, était notamment chargé de maintenir en bon état technique l’ensemble des installations communes de l’immeuble et d’assurer une vigilance particulière sur la sécurité et la sûreté de l’immeuble en lien étroit avec le responsable sécurité.
Le salarié fait valoir qu’il était dès lors tenu à des astreintes et produit un tableau de celles qu’il prétend avoir effectuées.
L’employeur conteste l’existence d’astreintes imposées au salarié.
Les auteurs du rapport d’expertise commandé par le CHSCT se réfèrent aux propos que leur a tenus l’employeur pour indiquer que ' le smartphone avec accès à la messagerie professionnelle n’est pas obligatoire et qu’il n’y a pas de consigne formelle pour répondre aux appels et aux mails'. Le rapport souligne aussi que 'certains salariés se sentent contraints d’être joignables à toute heure'.
Si un sentiment ne suffit pas à caractériser l’existence d’une obligation, force est de constater que le salarié verse aux débats de nombreux éléments de nature à l’objectiver.
Il résulte ainsi d’un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 18 janvier 2005 que la direction convient de l’existence d’une astreinte des bulding managers.
Dans un procès-verbal de réunion du CE du 17 février 2005, la direction indique que 'les personnes en charge de la sécurité, de la maintenance, globalement de la responsabilité des immeubles', ce qui correspond aux fonctions de M. B, 'doivent rester disponibles en dehors des heures de travail pour répondre aux urgences', précisant que 'la disponibilité fait partie du job'.
M. B produit un memorandum du 18 mai 2005 que lui a adressé son employeur mentionnant 'Il faut que vous soyez joignable à tout moment – que votre portable ne soit jamais fermé'.
Si l’employeur affirme que cette obligation se limitait à la durée du travail et s’inscrivait dans un contexte où le bâtiment concerné avait des problèmes de réception, l’emploi des termes 'à tout moment’ et 'jamais', est incompatible avec une obligation circonscrite dans le temps et l’espace, étant observé qu’à l’aune des échanges en comité d’entreprise, ce memorandum impose bien à M. B une astreinte permanente.
Le salarié s’en est manifestement vainement plaint auprès de l’employeur, notamment dans un courriel du 29 janvier 2010 évoquant sa semaine de repos en précisant 'mais est ce une semaine de repos quand … vous emportez le téléphone pour être joignable 24h/24' ". L’employeur ne justifie pas avoir détrompé le salarié sur ce point.
Enfin, le salarié établit qu’il était destinataire par courriel de l’intégralité des messages d’alerte de Securitas, ce qui n’a de sens que si, comme il l’affirme, il pouvait être amené à intervenir en donnant des instructions particulières en cas de nécessité.
Dès lors, le salarié rapporte la preuve de l’existence d’astreintes.
Selon l’article L3121-9 du Code du travail (ancien article L.3121-7 du Code du travail) les astreintes doivent être rémunérées sous la forme d’une compensation financière si elles n’ont pas été compensées par un repos.
L’article 19.7.2 de la convention collective de l’immobilier fixe les modalités de calcul de cette compensation financière :
« d) Indemnisation des astreintes
Le temps de ces astreintes doit faire l’objet d’une compensation attribuée à l’initiative de l’employeur sous forme de rémunération ou sous forme de repos.
En tout état de cause, pour chaque heure d’astreinte, la compensation ne pourra pas être inférieure aux planchers suivants. [']
En cas de compensation financière :
' 6 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire (complément différentiel compris), hors prime d’ancienneté, d’anniversaire, de 13e mois et toute autre prime ;
' 10 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés. »
M. B revendique une compensation au titre des années 2010 à 2013 sur la base d’une classification professionnelle C3.
Son bulletin de paie mentionne un niveau C1.
S’il soutient qu’aux derniers temps de la relation de travail, sa rémunération correspondait au coefficient 515 correspondant à la classification C3 de la convention collective, son niveau de rémunération, qui n’est nullement incompatible avec sa classification C1, n’est pas de nature à établir que ses fonctions réellement exercées correspondaient à la classsification C3 et c’est à tort qu’il soutient dans ses écritures qu’il n’a pas à le démontrer.
Le niveau minimal de rémunération du niveau C1 servira donc de référence.
Compte tenu des heures d’astreinte identifiées sur la période, soit toutes celles durant lesquelles M. B n’a pas travaillé ( les heures supplémentaires étant évidemment incluses dans les heures travaillées), et en considération des dispositions de la convention collective applicable, tant en ce qui concerne la compensation horaire d’astreinte selon que celle-ci a eu lieu durant des jours ouvrables ou de repos, que le salaire minimum brut du niveau C1, la société CBRE Property Management sera condamnée à verser à M. B la somme de 23.437€, outre 2.343,70€ au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite, sa demande de résiliation devient sans objet.
Le salarié conserve toutefois la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
Le salarié stigmatise l’absence de paiement par la société CBRE des heures supplémentaires dues et
sa réticence à régulariser la situation. Pour autant, il ne justifie pas avoir formalisé de demande précise à ce titre antérieurement à la rupture de la relation de travail.
Il ne peut davantage fonder sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en arguant du travail dissimulé, dès lors que son préjudice a déjà été réparé par des dommages et intérêts spécifiquement alloués à ce titre.
Il ne peut, de même, se fonder sur le harcèlement moral dont il a été victime, lequel a déjà été indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2017, cette condamnation n’ayant pas été atteinte par la cassation partielle.
Il est en revanche fondé à faire valoir l’attitude déloyale de l’employeur quant à la mise en oeuvre de la convention de forfait-jours, ainsi que l’imposition d’astreintes dans des conditions contraires à la convention collective et aux règles relatives aux durées maximales du travail.
Le salarié, qui verse aux débats des courriels où il se plaint de sa charge de travail et des avis d’aptitude du médecin du travail soulignant avec insistance à compter de novembre 2010 la nécessité d’un allègement de sa charge de travail pour sa santé, justifie de son préjudice
La société CBRE Property Management sera condamnée à lui verser une somme de 20.000€ à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal, à défaut de preuve de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, à compter de la date de comparution devant celui-ci, soit 29 mai 2013.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société CBRE Property Management sera condamnée à l’intégralité des dépens, supportera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. B la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant après un arrêt de renvoi de la cour de cassation du 5 juin 2019,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes les dispositions relevant des limites de sa saisine;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CBRE Property Management à verser à M. B les sommes suivantes :
— 7.671,41€ à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires accomplies ;
— 767.14€ au titre des congés payés y afférents ;
— 23.437€ à titre de contrepartie financière des astreintes ;
— 2.343,70€ au titre des congés payés y afférents ;
— 30.666,12€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 20.000€ de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013 ;
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE la société CBRE Property Management aux dépens ;
CONDAMNE la société CBRE Property Management à payer à M. B la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CBRE Property Management de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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