Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 août 2024, n° 2421338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 août et le 19 août 2024, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande de protection internationale ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1991, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier de ses articles L. 612-6 et suivants, et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
6. M. A produit une attestation de demande d’asile valable du 9 février 2021 au 8 août 2021 et soutient qu’en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande de protection internationale, il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français en application des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne peut utilement soulever un tel moyen à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, qui ne prend effet qu’à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il n’est pas sérieusement contesté que le 24 novembre 2021, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, qu’il déclare être entré en France au mois de mars 2017 et qu’il ne se prévaut d’aucun lien, ni d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée de douze mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
C. DENIELLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421338/8
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