Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2024, n° 2426148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Hanna Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder’à un réexamen de sa situation°dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée
o le place dans une situation de précarité administrative et financière;
o lui fait courir le risque d’une mesure d’éloignement ;
o a pour effet de mettre fin à son autorisation de travail ;
o le prive de pouvoir demander un logement social ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision attaquée :
o est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
o méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le Préfet de police conclut
— à titre principal, au rejet de la requête de l’intéressé pour défaut d’urgence ;
— à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ladite requête;
— en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le 3 octobre 2024, l’intéressé a été mis en possession, via son compte ANEF, d’une API valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le numéro 2424228 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024, tenue en présence de Mme Timite, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Moller, qui insiste sur la situation administrative, financière et procédurale dans laquelle le place la décision de l’administration, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauritanien né le 1er juillet 1980 à Niabina (Mauritanie), enté en France en 2010 selon ses déclarations a sollicité, le 18 juillet 2023, la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé étant père d’une jeune fille, née le 18 août 2022, qui a obtenu le statut de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2023. M. B a sollicité le 18 juillet 2023 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 19 février 2024 au 18 mai 2024, qui a été renouvelée jusqu’au 6 août 2024. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que l’absence de délivrance de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, financière et procédurale dès lors qu’elle le prive de la possibilité de pouvoir s’inscrire en France dans la durée notamment en faisant échec à sa création d’entreprise et en le privant de l’accès à ses droits sociaux et notamment en le privant de la possibilité de pouvoir demander un logement social.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 2 janvier 2025 et d’y exercer une activité professionnelle, même s’il est vrai qu’il ne peut pas encore se lancer dans des projets de long terme muni de ce seul document.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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