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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 3 avr. 2007, n° 98/24663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 98/24663 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, Société ALSACIENNE DE FABRICATION c/ Compagnie AXA ASSURANCES, Société PARELEC, Agence de MULHOUSE, Société AGF IART, la Société RHIN ET MOSELLE ASSURANCES elle-même venant aux droits de la Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 98/24663 N° MINUTE : Assignation du : 25 Novembre 1998 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2007 |
DEMANDEURS
Compagnie d’assurances ZURICH INTERNATIONAL FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Corinne GROSBART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 612
Société ALSACIENNE DE FABRICATION
[…]
[…]
représenté par Me Corinne GROSBART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 612
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire A 314
Société D
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M 373
Société AGF IART venant aux droits de la Société RHIN ET MOSELLE ASSURANCES elle-même venant aux droits de la Société ALLIANZ ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M 373
Société VARILEC
[…]
[…]
[…]
représentée par SCP DIZIER BOURAYNE ET DUVERGER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 369
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me K-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 944
[…]
[…]
[…]
représenté par la SCP DIZIER BOURAYNE DUVERGER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 369
COMPOSITION DU TRIBUNAL
O P-Q, Vice-Présidente
F G, Juge
H I-J, Juge
assistée de M N, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2007
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 03 Avril 2007.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE ALSACIENNE DE FABRICATION (SAF) exploite à BLOTZHEIM dans le Haut Rhin, une activité de fabrication de bouchons et flacons cosmétiques. Elle a fait exécuter en 1995 d’importants travaux d’électricité par la société D consistant à mettre en place deux armoires électriques dans le bâtiment et un poste de transformation à l’extérieur du bâtiment. D’autres travaux ont été exécutés par la même société au mois de janvier 1997.
Le 20 février 1997, un court circuit s’est produit dans le poste de transformation le détruisant complètement par un incendie dont les fumées ont envahi l’intérieur du bâtiment et pollué le matériel, les marchandises et l’immeuble.
Le 8 avril 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE a désigné M. X puis M. Y en qualité d’expert; l’expert a déposé son rapport le 27 janvier 1998.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à la défaillance d’un des condensateurs fournis par la société VARILEC, en notant que l’incendie aurait pu être évité si la société D avait installé une protection thermique du dit transformateur ou (et) un bloc de condensateur avec disjoncteur séparé, excluant expressément la responsabilité de toute autre partie en cause.
Les 25,26 et 27 novembre 1998, la SAF et son assureur la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE (ZIF) aux droits de laquelle vient la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, ont assigné devant ce tribunal sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, la société D et son assureur la société d’assurances RHIN ET MOSELLE ASSURANCES devenue la société AGF IART, ainsi que la société VARILEC qui avait fourni le matériel à la société D et son assureur la société AXA ASSURANCES, devenue la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Elles sollicitent la condamnation in solidum de leurs adversaires à payer à la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme de 2.383.960 Francs et celle de 774.000 Francs à la SAF, outre la somme de 50.000 Francs pour chacune au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de la société VARILEC et de son assureur, annulé le rapport de M. Y celui-ci ayant fondé son opinion sur le point de vue émis par M. Z, salarié de l’APAVE, organe de contrôle des installations électriques en relation contractuelle avec la société victime, avis recueilli de façon non contradictoire et dans la même spécialité que celle de l’expert.
Le 10 janvier 2001, ces sociétés ont assigné L'[…] qui avait procédé au contrôle de conformité des installations électriques modifiées incluant le poste de transformation extérieur et établi le 3 juin 1996 par les soins de M. Z, un rapport de vérification.
Par jugement en date du 4 juillet 2001, le tribunal a désigné M. K-L E remplacé le 3 septembre 2001 par M. A. Les frais d’expertise ont été mis pour moitié à la charge de la société VARILEC et de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
L’expert a déposé son rapport le 3 mai 2004.
Aux termes de son rapport, l’expert a estimé que trois parties pouvaient voir leur responsabilité retenue:
— la SAF en sa qualité de maître d’ouvrage qui aurait sous estimé la nécessité d’une intervention d’un bureau d’études compétent et n’aurait pas jugé utile de faire intervenir l’APAVE lors de la modification de structure;
— la société D qui a accepté de réaliser dans la précipitation et au mépris des règles de l’art et des normes en vigueur;
— L’APAVE qui n’a pas attiré l’attention du technicien de SAF, M. B lors de la visite de contrôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2006, les demanderesses contestent le rapport de l’expert et estiment que la responsabilité devrait peser sur l’APAVE à hauteur de 30% elle même n’ayant nullement violé ses obligations. Elles concluent au rejet des demandes de la société AXA assureur de C, ainsi que de celles de la société VARILEC et de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS; concernant ces dernières elles se basent sur les conclusions du premier rapport qui a été annulé pour non respect du principe du contradictoire et non pas sur l’avis technique. Elles concluent en conséquence à la condamnation in solidum de la société D et de son assureur la société AGF IART ainsi que de L'[…] à verser à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE la somme de 363.432,36€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1998, date de la quittance subrogative, à la SAF la somme de 117.995,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1998, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 15.244,90€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société D et son assureur la société AGF IART concluent à la mise hors de cause de la société D et au rejet des demandes dirigées à l’encontre de son assureur, compte tenu de la contradiction existant entre les rapports de M. Y et M. A; elles estiment que la société VARILEC est entièrement responsable dans la survenance du sinistre. Elles prétendent qu’aucun élément ne permet de démontrer que le fait générateur de l’incendie lui soit imputable et que l’installation répondait aux normes en vigueur. A tout le moins, elles sollicitent que l’APAVE les garantisse de toute condamnation éventuelle et que la SAF supporte seule les sommes dues au surcoût d’exploitation.; en tout état de cause, que la société AGF ne soit pas condamnée au delà des termes de la police souscrite; elles réclament la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'[…] estime que l’expert a opéré une confusion quant aux obligations contractuelles qui lui incombent; qu’elle doit effectuer un contrôle périodique annuel pour la protection des travailleurs (décret du 14 novembre 1988) et non une vérification initiale qui doit avoir lieu lors de la mise en service des installations si celles-ci ont subi une modification de structure; que l’objet de sa mission n’est pas le contrôle des travaux en cours. Elle se base sur son rapport du mois de mars 1996 qui rappelle que les modifications de structure doivent faire l’objet d’une prestation particulière sortant du cadre de la prestation périodique. Qu’elle a d’ailleurs relevé une non conformité des travaux exécutés par D lors de la visite périodique en ce que le poste de transformation était installé à proximité du bâtiment sans séparation coupe feu. Elle prétend que l’expert n’a pas qualité pour se prononcer sur les limites contractuelles de sa mission et lui attribue à tort une mission générale de conseil qu’elle n’assure pas dans le cadre de ses fonctions de vérification périodiques.
Elle soutient encore que l’origine du sinistre est indéterminée, l’expert ne s’étant pas rendu sur les lieux et n’ayant pas examiné le matériel incendié qui n’était plus disponible et n’ayant forgé son avis que sur pièces; que la mise hors de cause de la société VARILEC, qui a fourni la batterie de condensateurs, résulte d’une opinion subjective de l’expert, qui , contrairement aux experts précédents, n’apporte aucune preuve sur le fait que la batterie n’est pas à l’origine du sinistre; que l’expert ne dit pas si le sinistre est dû aux travaux du mois d’août 1996 ou de janvier 1997;
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
La société VARILEC demande sa mise hors de cause et par voie de conséquence celle de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles la batterie de condensateur n’est pas à l’origine du sinistre. Elles font valoir que les défenderesses ne sauraient se prévaloir à quelque titre que ce soit du rapport d’expertise de M. Y dont la nullité a été judiciairement prononcée. Elles concluent à la condamnation des demanderesses et de toutes parties succombantes à leur verser la somme de 50.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société AXA ASSURANCES assureur de la société C, conclut à sa mise hors de cause au motif que les deux experts judiciaires ont confirmé qu’elle n’était pas intervenue dans l’exécution des prestations à l’origine de l’incendie, sollicite la condamnation des demanderesses à la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juillet 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société C
Attendu que l’expert judiciaire a confirmé que la société C, qui a livré le poste de transformation, n’est pas intervenue dans l’exécution des prestations à l’origine de l’incendie; que la responsabilité de cette société n’a pas à être recherchée; qu’en l’état de leurs dernières conclusions, les demanderesses n’ont formulé aucune demande à l’encontre de cette société d’assurance; que dans ces conditions il y a lieu de mettre hors de cause la société AXA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de cette société;
Attendu que la société AXA ASSURANCES sollicite la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire; qu’elle ne démontre cependant pas que les demanderesses ont agi avec une intention malicieuse ou mauvaise foi; que sa demande sera rejetée de ce chef;
Sur la mise hors de cause de la société VARILEC et de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Attendu que la société VARILEC est intervenue en qualité de constructeur de la batterie de condensateurs de 100KVAR;
que l’expert conclut que rien ne permet d’incriminer la batterie, dont la présence ne constitue pas un point faible, dans la survenance du sinistre; qu’il justifie son opinion par le fait qu’il n’y a pas eu de phénomène de “pompage” (succession de mise en circuit et hors circuit) car la batterie comporte un organe unique et fixe de commande par disjoncteur;
Attendu qu’aucune demande n’est formée par l’une quelconque des parties à l’encontre de cette société et de son assureur;
Attendu en conséquence et au vu des éléments contenus dans le rapport d’expertise qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société VARILEC et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Sur la responsabilité de la SAF
Attendu que l’expert conclut que la SAF en sa qualité de maître d’ouvrage a sous estimé la nécessité d’une intervention d’un Bureau d’Etudes compétent et n’a pas jugé utile, à tort selon lui, de faire intervenir l’APAVE lors de la modification de la structure au mois d’août 1996; que la société D soutient que c’est la SAF qui avait imposé le positionnement du poste à proximité immédiate du bâtiment; que l’APAVE fait observer qu’elle avait alerté lors de sa visite du 16 août 1996 de la non conformité résultant de la proximité du transformateur du bâtiment atelier et du défaut de mesures compensatoires;
Mais attendu que la SAF, fabriquant de bouchons et flacons cosmétiques, a conclu un contrat pour mettre en oeuvre les nouvelles installations électriques dans son entreprise avec la société D, professionnelle en la matière; que l’entreprise d’électricité était tenue à ce titre à une obligation de résultat de lui fournir une installation conforme et en état de marche conformément à l’article 1147 du Code civil;
qu’il ne peut être reproché à la SAF, qui ne dispose par définition d’aucune compétence en matière d’électricité, de ne pas avoir estimé utile de faire appel à un bureau d’Etudes ou à un ingénieur conseil; que c’est à la société D qu’il appartenait de fournir un tel conseil au vu de l’ampleur des travaux à réaliser; que si cette société professionnelle n’a pas jugé utile de le faire, l’expert est mal venu à le reprocher au maître d’ouvrage, profane en la matière;
que par ailleurs, si la SAF a souhaité faire installer le transformateur à proximité du bâtiment atelier comme le soutient la société D, il appartenait à cette dernière de la mettre en garde contre les dangers que représentait ce positionnement, et au besoin de refuser de fournir une telle prestation;
qu’enfin l’expert note que la non conformité était visible et que la notification par L’APAVE a été “bien tardive”; que la SAF soutient n’avoir jamais reçu les feuillets n° E503 et E505 du 21 août 1996 qui n’auraient été transmis que le 20 février 2002; que L’APAVE, sur qui pèse la charge de la preuve, n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a procédé à l’envoi de ces documents;
Attendu qu’il y a lieu de juger, au vu de ces éléments que la SAF n’a joué aucun rôle actif dans la survenance de l’incendie et ne peut en conséquence s’y voir reconnaître une quelconque part de responsabilité;
Sur la responsabilité de la société D garantie par son assureur la société AGF IART
Attendu que l’expert note que cette société a reçu le label QUALIFELEC pour tous travaux industriels Haute et Basse Tension; qu’il estime que les travaux ont été réalisés dans l’urgence de façon incomplète ou dégradée; qu’il relève à cet égard que le poste de transformation a été installée trop près du bâtiment, ce qui, faute d’avoir mis en oeuvre des mesures compensatoires, constitue une négligence ou une incompétence; que le transformateur ne comportait pas de relais d’alarme DGPT2 en cas d’élévation anormale de température qui était pourtant nécessaire contrairement à l’avis de la société D; que la mise en oeuvre de plusieurs départs raccordés en amont de toute protection électrique n’est pas réglementaire; que l’expert note encore diverses autres insuffisances;
Attendu que la société D et son assureur concluent à l’absence de responsabilité de la société D en faisant remarquer que le point de départ de l’incendie avait été localisé dans la zone où se situait la batterie de condensateurs;
que l’expert a toutefois exclu le rôle de la batterie dans la survenance du sinistre ayant situé l’origine de l’incendie au niveau des bornes d’arrivée sur le disjoncteur général 3 x 1600 ampères, c’est à dire directement en sortie de transformateur; qu’il estime que la cause de l’incendie se trouve dans un serrage défectueux sur une des trois bornes ayant conduit à un réchauffement de la borne;
que l’expert a par ailleurs constaté et relevé qu’au cours des deux réunions d’expertise, D “s’est montré fort discret” sur le moyen de raccordement de la batterie de condensateurs au disjoncteur général et a fait remarquer que toutes les fixations avaient lâché pendant l’incendie;
Attendu que les défenderesses font valoir que la mise en oeuvre des équipements répondait aux normes en vigueur ;
que l’expert note toutefois l’absence de protection électrique contre les courts-circuits alors qu’elles ont imposées par l’article 473/2 de la Norme NFC 15.100 et que par deux fois, la société D s’est dispensée des contraintes de mise en oeuvre (page 28 du rapport), notamment en plaçant à proximité de la canalisation un transformateur rempli d’huile; que la société D soutient avoir attiré l’attention de la SAF sur la nécessité d’implanter un mur coupe-feu sans être toutefois en mesure de rapporter la preuve de ce qu’elle avance; que sa responsabilité sera donc retenue dans les proportions indiquées ci-après;
Sur la responsabilité de l'[…]
Attendu que cette défenderesse prétend que l’expert a fait une interprétation erronée de son rôle et a opéré une confusion dans les obligations qu’elle assure; qu’elle rappelle qu’elle est chargée d’effectuer un contrôle annuel périodique des installations électriques de la SAF; que cette vérification annuelle ne se confond pas avec la vérification initiale qui doit intervenir lors de la mise en service d’installations ayant subi une modification de structure;
Attendu que l’APAVE produit le contrat qui la lie avec la SAF en date du 23 juin 1981 aux termes duquel celle-ci la charge de procéder au contrôle périodique des appareils et installations notamment pour le service électricité;
qu’au mois de mars 1996, elle a effectué sa visite annuelle de vérification complétée le 16 août 1996 par une visite avec coupure des installations électriques;
Attendu qu’aux termes du rapport de vérification annuelle établi le 3 juin 2006, l’APAVE signale que l’étendue de la vérification porte sur la matérialité physique des installations électriques, soit: l’ensemble des matériels électriques présentés à la vérification et mis en oeuvre dans l’établissement; (fiche E 501 ter du rapport de l’APAVE);
que cette même fiche rappelle que les modifications dites de structure doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme agréé lors de leur mise en service; que la vérification initiale de modifications de structure est donc indépendante du contrôle annuel;
Attendu que l’expert estime que l’APAVE a une part de responsabilité en ce qu’elle a noté, lors de la visite de contrôle annuel du 16 août 1996, la non conformité des dispositions du transformateur avec cuve à huile prés du bâtiment atelier mais ne l’aurait notifiée que tardivement et qu’elle n’aurait pas fait d’observation à M. B, électricien de la SAF, sur la batterie de condensateurs dans le poste;
Attendu qu’il ressort des documents versés aux débats, que l'[…] n’avait pas comme obligation contractuelle de procéder à la vérification des modifications de structures; qu’il est ainsi clairement indiqué que si lors d’une vérification périodique, il se révèle que certaines parties d’installations entrent dans ce champ d’application, la vérification initiale qui en résulte devra faire l’objet d’une prestation particulière sortant du cadre de la prestation périodique (fiche E 501 ter);
Attendu toutefois qu’il rentrait dans sa mission générale de contrôle et de vérification de signaler une non conformité manifestement aussi visible que celle existant dans les installations effectuées par la société D, à savoir la construction du poste de transformation à trop grande proximité du bâtiment d’atelier, même si cette mission devait faire l’objet d’une prestation particulière sortant du cadre de la prestation périodique;
que telle était bien d’ailleurs sa conception puisqu’elle produit un courrier daté du 21 août 1996 auquel sont annexées deux fiches E 503 et E505; qu’aux termes de la fiche E 503 les conditions d’installation du poste de transformation ne répondent pas aux indications de l’arrêté du 17 janvier 1989 relatif à la protection contre l’incendie du transformateur (voisinage immédiat du poste de transformation et du bâtiment de production sans séparation coupe-feu ni protection contre l’incendie);
que l’APAVE, qui n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’elle a effectivement adressé ce complément de rapport à la SAF, devra donc être déclarée pour partie responsable du sinistre; que l’absence de signalement du risque d’incendie permet de retenir sa responsabilité à hauteur de 10%, les 90% restant étant mis à la charge de la société D;
Sur le préjudice
Attendu que la ZIIL produit une quittance subrogative en date du 27 avril 1998 aux termes de laquelle elle justifie avoir indemnisé la SAF de la somme de 2.983.960 Francs soit 363.432,36€ à raison du sinistre survenu à Blotzheim le 20 février 1997; que la société D et son assureur la société AGF seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 327.089,12€ et L'[…] celle de 36.343,24€;
qu’elle réclame en outre le versement d’intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative; que toutefois, la créance de la ZIIL, tiers payeur exerçant son recours subrogatoire, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent ; qu’il convient donc de fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande, soit le 25 novembre 1998;
que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil;
Attendu que la SAF réclame la somme de 117.995,54€ (774.000 Francs) restée à sa charge; que le seul élément fourni à l’appui de sa demande consiste en un relevé difficilement exploitable et établi en l’absence de la société D et de L'[…], des frais supplémentaires d’exploitation faisant apparaître un surcoût d’exploitation d’un montant de 1.944.241 Francs; que ce relevé ne justifie pas de la somme réclamée compte tenu de l’indemnisation déjà reçue de son assureur; que sa demande sera par voie de conséquence rejetée;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAF et de la ZIIL les frais qu’elles ont engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens; que la société D, in solidum avec son assureur la société AGF IART ainsi que L'[…] seront condamnées à leur verser la somme de 5.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA ASSURANCES les frais qu’elle a engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens; que la SAF et la ZIIL seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que cette somme viendra également compenser les frais des procédures introduites devant le juge des référés de MULHOUSE;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VARILEC et de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS les frais qu’elles ont engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens; que la SAF et la ZIIL seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision;
Attendu que les sociétés D, AGF IART et L'[…] qui succombent supporteront la charge des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure d’expertise ayant désigné en qualité d’expert M. E selon jugement en date du 4 juillet 2001 remplacé par M. A par ordonnance du 3 septembre 2001, conformément aux dispositions de l’article 695 du nouveau Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision; qu’il sera fait droit à la demande de distraction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
Met hors de cause la société AXA ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société C;
Met hors de cause la société VARILEC et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS;
Déclare responsable de l’incendie survenu le 20 février 1997 dans les locaux de la Société ALSACIENNE DE FABRICATION, la société D à hauteur de 90% et L'[…] à hauteur de 10%;
Condamne la société D, in solidum avec son assureur la société AGF IART à payer à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED la somme de 327.089,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1998;
Condamne L'[…] à payer à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED la somme de 36.343,24€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1998;
Dit que les intérêts échus pour une année au moins seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil;
Condamne la société D, la société AGF IART et L'[…] in solidum à payer à la Société ALSACIENNE DE FABRICATION et à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED la somme de 5.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Rejette la demande formée par la Société ALSACIENNE DE FABRICATION au titre du montant de son découvert;
Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société AXA ASSURANCES;
Condamne la Société ALSACIENNE DE FABRICATION et la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED in solidum à verser à la société AXA ASSURANCES la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la Société ALSACIENNE DE FABRICATION et la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED in solidum à verser à la société VARILEC et à son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne la société D, la société AGF IART et l'[…] in solidum aux dépens de l’instance; Dit que la SCP DIZIER & BOURAYNE, avocat, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2007
La Greffière La Présidente
M N O P-Q
FOOTNOTES
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