Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2024, n° 2418863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418863 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de police en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste Dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Berdugo avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant japonais, est entré en France, le 5 janvier 2020, selon ses déclarations, muni d’un visa « passeport talent », valable du 4 janvier 2020 au 3 avril 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 7 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « talent-salarié », le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 5 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état d’ivresse. Toutefois, ces faits, commis le 1er mai 2021, aussi graves soient-ils, compte tenu de leur ancienneté, de leur caractère isolé et de l’absence de récidive, ne peuvent être regardés, à eux-seuls, comme justifiant l’existence d’une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente, rapporteure ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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