Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430178 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut vers celui de « recherche d’emploi-création d’entreprise » et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, en application des dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-il risque de perdre son emploi alors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et il se retrouve en situation irrégulière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-la décision attaquée n’est pas motivée ;
-elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle considère qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail ni d’une autorisation de travail alors qu’il est en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2024 et que son employeur a sollicité depuis le 10 octobre 2024 une autorisation de travail pour son compte ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas d’un diplôme conférant un grade équivalent au moins au grade de master dès lors que le diplôme obtenu est classé niveau 7 dans la nomenclature du cadre national de sorte qu’il doit être considéré comme figurant sur la liste des diplôme fixée par l’arrêté du 12 mai 2011; si le préfet de police retiendrait le fait que l’enregistrement RNCP au Répertoire national des certifications professionnelles, attaché à la formation reçue, ne serait plus actif depuis le 4 janvier 2022, cette analyse serait également entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a débuté sa formation est antérieurement ;
- la décision attaquée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la nature du titre de séjour sollicité et ainsi c’est à tort que le le préfet de police lui a notifié un refus de séjour en considérant qu’il ne justifiait pas d’une inscription au titre de l’année académique 2023-2024 ;
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 23 novembre 2024
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2430063 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 25 novembre 2024, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me A… pour M. A…, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir que le diplôme obtenu est inscrit sur la liste de l’arrêté du 12 mai 2011 dans la mesure où cette liste comporte, en tant qu’au moins équivalents au grade master, les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… C… A…, représenté par Me A…, enregistrée le 26 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A… , né le 14 septembre 1996, de nationalité togolaise, est entré en France le 27 décembre 2020 muni d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour « étudiant » valable du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2023 dont il a sollicité le 13 décembre 2023 le renouvellement dans le cadre d’un changement de statut vers celui de « recherche d’emploi-création d’entreprise » sur le fondement de l’article L.422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de ce changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En l’espèce, le requérant, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2023 et a sollicité le renouvellement de ce titre dans le cadre d’un changement de statut, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En outre, le requérant établit que la décision attaquée aura pour effet de compromettre sa situation professionnelle alors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention ‘recherche d’emploi ou création d’entreprise’ autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (…) ». L’article D422-13 de ce code précise : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;2° Le diplôme de licence professionnelle ».
9. Par ailleurs, en vertu de l’article 1 de l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger doit présenter à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » l’un des diplômes suivants : « 1° Les diplômes conférant le grade de master : (…) – les diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et conférant à leurs titulaires le grade de master (…) 2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles ». L’article L. 6113-1 du code du travail dispose : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. (….) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. (…). ». Aux termes de l’article D. 6113-19 du même code : « I. Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / (…) III. /(…)/ 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un diplôme de MBA spécialité « management du sport », délivré le 31 mai 2024, par l’établissement « Sports Management School » à l’issue d’un cycle d’études de niveau Bac +5. Il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, de l’attestation du 5 novembre 2024 du directeur général de l’école que ce titre est couplé au titre « Manager de projet » inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP 32130) qui était actif lors du démarrage de la formation et correspond au niveau de qualification 7 de la nomenclature. Ces éléments n’ont pas été contestés par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté lors de l’audience. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne justifiait pas d’un diplôme conférant un grade équivalent au moins au grade de master est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
13. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit fait injonction au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 15 octobre 2024 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » est suspendue.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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