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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2024, n° 2424886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424886 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B A résidait à Saint-Denis (93200) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. C
N°2424886/2-3
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