Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2431090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431090 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’elle réside en France régulièrement depuis 2014, qu’elle perd son droit au travail, de voyager, d’aller et venir, que son employeur a suspendu, le 6 novembre 2024, son contrat de travail, qu’elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants et qu’elle souffre d’une pathologie grave dont le traitement est mis en péril par la décision ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de disproportion ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles L. 423-10, L. 411-4 10°, L. 423-1, L. 423-7, L. 423-23, L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2431088 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 29 novembre 2024 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Galmot, avocat de Mme B… ;
- et les observations de Me Khan, avocate du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, est entrée en France en 2013 et a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juin 2022 au 25 juin 2024 sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 7 mars 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ou la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… demande la suspension de la décision 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident. Ainsi, l’urgence doit être présumée, ce que le préfet de police ne conteste pas à l’audience. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». L’article L. 411-4 du même code dispose que : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; ». L’article L. 423-10 du même code dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
D’une part, le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de la requérante ainsi que la délivrance d’une carte de résident au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Il est constant que Mme B… a été condamnée le 16 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée. Toutefois, les fait qui sont reprochés à la requérante datent de 2016 et sont dès lors anciens, ainsi qu’isolés, comme en témoigne l’effacement de sa condamnation par une ordonnance du 12 avril 2024. D’autre part, la requérante réside en France depuis 2013, est mariée à un ressortissant français depuis 2021, est mère d’un enfant français né en 2019, est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle suit un traitement en France et exerce une activité professionnelle. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-4 10° et L. 423-10 du même code et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme B… de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 25 octobre 2024 refusant à Mme B… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résidente de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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