Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 27 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il est placé dans une situation précaire du fait de la décision contestée, notamment par le risque de perdre son emploi ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation.
elle est entachée d’un d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Le préfet de police, représenté par Me Rannou, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2430481 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 30 novembre 1966, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire, valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024, a demandé le 17 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de refus né du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Il est constant que la décision contestée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, si le requérant dispose d’une adresse de domiciliation auprès d’un organisme situé à Paris, il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de salle qu’il a lui-même remplie, qu’il est domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. A cet égard, la circonstance que son précédent titre de séjour, ainsi que son récépissé de titre de séjour, lui auraient été délivrés par le préfet de police est sans incidence. Ainsi, il résulte des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que le lieu de résidence du requérant n’est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris, mais dans celui du tribunal administratif de Montreuil.
Le tribunal administratif de Paris n’étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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