Annulation 7 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 juin 2024, n° 2411213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411213 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 22 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, l’arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté en date du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C…, ressortissant algérien né le 15 avril 1981, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par arrêté du 16 mai 2024, postérieur à l’enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l’arrêté attaqué du 23 avril 2024 décidant du transfert de M. C… aux autorités espagnoles. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté 23 avril 2024, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.