Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 févr. 2024, n° 2312407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, et un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par le préfet de police de sa demande de titre de séjour présentée le 23 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 de ce code dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, selon les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, donc irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Milly, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant philippin qui a demandé un titre de séjour le 23 février 2022. Par un courriel du 28 mars 2023, le préfet de police lui a notifié une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que si la demande de titre de séjour de M. A a été présentée le 23 février 2022, le préfet de police ne lui a notifié une décision implicite de rejet que le 28 mars 2023, en précisant qu’il avait la possibilité de contester la décision de refus de séjour devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Par suite, la requête présentée le 25 mai 2023 est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article. R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de demande de titre de séjour, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 23 février 2022 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 14 avril 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 18 avril 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par le préfet de police de la demande de titre présentée par M. A le 23 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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