Infirmation 14 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 juin 2021, n° 18/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 27 mars 2018, N° 15/01368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 JUIN 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/02751 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNUW
c/
X Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 15/01368) suivant déclaration d’appel du 07 mai 2018
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître CASTARRAINGTS substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte du 9 novembre 2015, la société Axa France I. A. R. D. a assigné X Y devant le tribunal de grande instance de Bergerac afin d’obtenir sur le fondement de la répétition de l’indu le paiement des sommes suivantes :
' 19 863,87 euros à titre principal, après avoir constaté la déchéance totale de garantie pour le sinistre no 4146763704,
' 1 237,11 euros au titre des frais d’enquête engagés,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance.
Au soutien de sa demande, elle expliquait avoir garanti la prise en charge d’un sinistre tempête survenu le 29 août 2012 et ayant notamment endommagé la couverture en polycarbonate et les moteurs de la piscine d’un immeuble sis à Proissans, en Dordogne ; avoir versé 19 863,87 euros d’indemnité immédiate ; et avoir prévu une indemnité différée de 9 929,46 euros sur présentation de facture acquittée. X Y souhaitant obtenir le versement de l’indemnité différée adressait une facture de la société à responsabilité limitée Périgord Propreté, dont il est le gérant, datée du 28 février 2013, du montant de l’indemnité fixée par l’expert sans déduction de la vétusté. Interpellée par cette facture, la compagnie Axa demandait par lettre du 30 avril 2013 le détail des prestations. Lui étaient adressées des factures d’entreprises sous-traitantes dont les dates d’émission étaient pour partie antérieures au sinistre. Elle faisait diligenter une enquête qui concluait à la production de factures et d’attestations établies pour la cause sans fondement ou ne se rattachant pas aux travaux rendus nécessaires par le sinistre déclaré. C’est ainsi qu’elle s’opposait au versement de l’indemnité complémentaire et réclamait en outre, le remboursement des sommes versées. X Y ne donnait pas suite à ses demandes la contraignant à assigner.
Devant le tribunal, X Y concluait au rejet des demandes de la compagnie Axa France I. A. R. D. du fait de l’absence de preuve d’une déclaration ou intention dolosive de l’assuré, et à titre reconventionnel demandait le paiement de l’indemnité complémentaire de 9 929,46 euros, outre 2 500 euros sur le fondement de l 'article 700 du code procédure civile.
Au soutien de ses demandes, X Y faisait valoir que l’indemnité d’assurance initiale
est due sans condition et qu’elle ne peut lui être réclamée. Il indiquait que certains matériaux du fait de sa profession avaient été acquis dans le cadre de ses activités courantes et qu’il les a utilisés. Sur les factures litigieuses, il indiquait qu’elles sont sans incidence sur le montant global des réparations dont il justifie. Ainsi, faute de démontrer que les conditions de déchéance de la garantie sont réunies, il demandait le paiement du complément d’indemnité.
Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
' Débouté la société Axa France I. A. R. D. de sa demande de répétition de l’indu contre X Y ;
' Débouté X Y de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le versement de l’indemnité complémentaire par la société Axa France I. A. R. D. ;
' Dit que chaque partie conservera les frais de sa défense ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a jugé que :
' sur la répétition de l’indu : la déchéance du droit à garantie, contractuellement prévue, n’est pas encourue en l’absence de fausses déclarations sur la nature, la cause, les circonstances ou les conséquences du sinistre, le reproche formulé par la compagnie d’assurances ne portant que sur les justificatifs de travaux produits au soutien de la demande d’indemnité complémentaire ;
' sur la demande reconventionnelle : X Y ne rapporte pas la preuve du montant des travaux allégué, en l’absence de lien entre les factures produites et les réparations liées au sinistre.
Par déclaration du 7 mai 2018, la société Axa France I. A. R. D. a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de répétition de l’indu ; dit que chaque partie conserverait les frais de sa défense ; condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2019, la société anonyme Axa France I. A. R. D. demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 113-11 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L. 441-3 du code du commerce,
Vu les dispositions des articles 1134, 1153, 1154, 1235,1376, 1377 et 1378 du code civil en leur version applicable au moment de la signature du contrat et 2224 du code civil,
Vu les pièces versées au débat par la compagnie Axa France I. A. R. D. dont, en particulier, les documents remis par X Y à son assureur et les conditions particulières et générales de la police d’assurance,
' Rejeter les fins de non-recevoir, opposées par X Y aux demandes d’Axa, comme étant mal fondées ;
' Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée la compagnie Axa France I.A.R.D. à
l’encontre de X Y ;
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes et, en particulier, de sa demande de paiement de l’indemnité différée ;
' Dire et juger qu’il est établi qu’au titre du sinistre du 29 août 2012, X Y a produit délibérément auprès de la compagnie Axa France I. A. R. D. de faux documents aux fins d’obtention de l’indemnité différée ;
' Constater la déchéance du droit de X Y à garantie du sinistre du 29 août 2012 ;
' Condamner X Y à restituer à la compagnie Axa France I. A. R. D. la somme indûment perçue de 19 863,87 euros assortie des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2015, date de délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts ;
' Condamner X Y à payer à la compagnie Axa France I. A. R. D. une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2018, X Y demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances,
Vu le jugement du 27 mars 2018 du tribunal de grande instance de Bergerac,
Vu les pièces versées aux débats,
' Dire et juger l’appel de la société Axa France I. A. R. D. recevable mais mal fondé ;
' Confirmer le jugement dont appel ;
Et, à titre principal, faisant droit aux fins de non-recevoir développées par X Y,
' Dire et juger irrecevables les demandes développées par la société Axa France I. A. R. D. à l’encontre de X Y celui-ci étant dépourvu de tout droit d’agir ;
' Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes développées par la société Axa France I. A. R. D. à l’encontre de X Y ;
À titre subsidiaire, sur le fond,
' Dire et juger inopposables à X Y les conditions générales no 150101D sur lesquelles se fondent les demandes développées par la société Axa France I. A. R. D. ;
' Dire et juger acquise la garantie de la société Axa France I. A. R. D. à la suite du sinistre survenu le 29 août 2012 ;
En tout état de cause,
' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à X Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Axa France I. A. R. D. aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020 et l’audience fixée au 14 décembre 2020. À cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de qualité pour agir de l’intimé :
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intimé estime irrecevables les demandes dirigées contre lui parce qu’il ne serait pas le cocontractant de la société Axa France I. A. R. D. Il soutient au vu du contrat (pièce no 1 de l’intimée) qu’aurait seule la qualité d’assurée la société civile immobilière La Bole.
Or, il est stipulé à la première page des conditions particulières que le contrat est conclu entre la société Axa France I. A. R. D. et le souscripteur désigné comme étant : « SCI LA BAULE, MLLE A B, MR Y X ». Ce dernier a donc qualité pour défendre à l’action intentée par l’assureur.
Sur la prescription :
L’intimé oppose la fin de non-recevoir prise de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
L’appelante réplique que son action serait soumise au délai de prescription de droit commun.
En l’espèce, la société Axa France I. A. R. D. agit expressément en répétition de l’indu ; aussi bien vise-t-elle en son dispositif les articles 1134, 1153, 1154, 1235, 1376, 1377 et 1378 du code civil en leur version applicable au moment de la signature du contrat.
Il résulte des dispositions des articles 1235 et 1376 anciens du code civil que l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale aux quasi-contrats.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en remboursement de l’indemnité immédiate versée par la société Axa France I. A. R.
D. ne commence à courir qu’à compter du jour où l’assureur a été en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué.
Or, l’assureur caractérise les fausses déclarations ayant motivé la déchéance de garantie, notifiée à X Y le 5 mars 2015, tant par la communication d’une fausse facture que par celle de factures antérieures au sinistre dans le but d’obtenir le paiement de l’indemnité différée. C’est donc à partir du moment où la compagnie Axa France I. A. R. D. a disposé de ces éléments démontrant que son assuré avait commis des agissements susceptibles d’entraîner la déchéance du contrat, qu’elle a eu connaissance du caractère indu du règlement dont avait bénéficié X Y et du droit à répétition dont elle disposait. Aussi bien lui a-t-elle indiqué par lettre du 10 décembre 2013 (pièce no 11 de l’appelante) que l’examen des justificatifs avait révélé que sept de ces factures, représentant un montant total de 19 577,20 euros, avaient été établies avant le sinistre.
En l’espèce, X Y affirme sans être contredit que la société Axa France I. A. R. D. a reçu les documents litigieux (factures antérieures au sinistre et fausse facture) le 17 octobre 2013. Cette date est corroborée par la chronologie des échanges entre les parties (pièces nos 7, 9, 10 et 11 de l’appelante ; pièce no 7 de l’intimé).
La société Axa France I. A. R. D., qui a assigné avant le 17 octobre 2018, n’est pas prescrite en son action.
Sur la répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1235 ancien du code civil, applicable à l’espèce, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Aux termes de l’article 1376 ancien du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société Axa France I. A. R. D. estime que l’indemnité immédiate payée à X Y ne lui serait plus due par suite de la déchéance de garantie encourue pour fausses déclarations, en application des dispositions des conditions générales de la police stipulant, conformément à l’article L. 113-11 du code des assurances : « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre. »
X Y soutient que cette clause ne lui serait pas opposable parce qu’il n’aurait pas signé le contrat liant la société civile immobilière La Bole à la société Axa France I. A. R. D.
Il a été précédemment jugé que l’intimé disposait du droit de défendre à l’action en sa qualité de souscripteur de l’assurance. En outre, les conditions particulières du contrat contiennent, avant la signature du souscripteur, la mention selon laquelle le souscripteur a reçu un exemplaire des conditions générales habitation précitées. La clause invoquée par l’appelante est donc opposable à X Y.
X Y soutient ensuite qu’il n’aurait fait aucune fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, puisque le préjudice avait été évalué, et l’indemnité immédiate calculée, par l’expert de l’assureur. L’assuré se serait contenté de fournir ultérieurement des documents sans incidence sur l’effectivité de la garantie puisqu’à la suite de leur transmission, le chiffrage des indemnités revenant à l’assuré n’a pas été modifié.
Il n’en demeure pas moins que le versement d’une indemnité différée était subordonné à la production des factures de réparation consécutives au sinistre. Produire des factures
antérieures ou fausses est dès lors constitutif de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre au sens de la clause précitée.
La société Axa France I. A. R. D. entend caractériser la fraude de son assuré par le fait que celui-ci lui aurait transmis, d’une part, des factures émanant de sous-traitants de la société Périgord Propreté mais établies antérieurement au sinistre, d’autre part, une fausse facture.
Sur les factures antérieures au sinistre, X Y nie qu’elles correspondent à une sous-traitance de travaux, mais explique qu’il s’agit de factures de fourniture de matériel, acquis par la société Périgord Propreté pour les besoins de son activité courante, et employé dans les réparations consécutives au sinistre.
La cour observe cependant que parmi les factures litigieuses figurent :
' une facture d’un montant de 10 333,44 euros établie le 2 juillet 2012 par les établissements H Menuiserie à l’adresse de la société Périgord Propreté, pour des opérations de démontage et de remontage de l’abri de piscine, et portant la mention « location manuscopic et couverture polycarbonate fournie par le client » (pièce no 10-4 de l’appelante) ;
' une facture de location d’un manuscopique d’un montant de 1 427,18 euros établie par la société Delpeyrat sous le numéro 9696/1113696 à la date du 17 juillet 2012 pour une location à la société Périgord Propreté du 2 au 8 juillet 2012 (pièce no 10-5 de l’appelante).
Or l’enquête menée à la demande de l’assureur révèle que la société Delpeyrat a en réalité établi les factures suivantes :
' une facture de location d’un manuscopique à la société Périgord Propreté du 2 au 5 juillet 2012, sous le numéro 9096/1112596, d’un montant de 303,93 euros, à la date du 17 juillet 2012 (pièce no 21 de l’appelante) ;
' une facture de location d’une éclateuse de pierres à la société Périgord Propreté du 2 au 5 juillet 2012, sous le numéro 9696/1113696, d’un montant de 283,69 euros, à la date du 31 janvier 2013 (pièce no 20 de l’appelante).
Afin de justifier de ces travaux, X Y fournit :
' une attestation établie le 2 août 2014 par F-G H, expliquant avoir commis une erreur dans la date de facturation des travaux sur la piscine, lesquels avaient été réalisés en octobre 2012 ;
' une attestation établie le 11 juin 2015 par D E, gérant de la société du même nom, indiquant avoir prêté à X Y un élévateur télescopique du 23 au 27 octobre 2012, pour installer une structure en polycarbonate sur sa piscine.
Quel que soit le crédit que la cour puisse accorder à ces attestations, la fausseté de la facture de 1 427,18 euros produite par X Y au soutien de sa demande d’indemnité différée est établie, et n’est d’ailleurs pas discutée.
Il s’ensuit qu’est pareillement fictive la facture initiale transmise le 1er mars 2013 par X Y, à savoir une facture de sa société Périgord Propreté datée du 28 février 2013, d’un montant global de 34 487,57 euros, qui ne correspond pas à des dépenses exposées à la suite du sinistre puisque était fausse l’une au moins des factures qu’elle était censée récapituler, ce que X Y ne pouvait ignorer.
La mauvaise foi et la fausse déclaration imputées à l’assuré étant démontrées, la déchéance de son droit à garantie est encourue. L’indemnité immédiate payée sans être due par la société Axa France I. A. R. D. est en conséquence sujette à restitution.
L’article 1153 ancien, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
« Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
« Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. »
X Y sera donc condamné à restituer à la société Axa France I. A. R. D. la somme de 19 863,87 euros, qui portera intérêt à compter du 9 novembre 2015, date de l’assignation.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, X Y sera condamné à payer la somme de 1 800 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il :
' Déboute la société Axa France I. A. R. D. de sa demande de répétition de l’indu contre X Y ;
' Dit que chaque partie conservera les frais de sa défense ;
' Condamne chaque partie à la moitié des dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit la société Axa France I. A. R. D. recevable en ses demandes ;
Condamne X Y à restituer à la société Axa France I. A. R. D. la somme de 19 863,87 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
Condamne X Y à payer à la société Axa France I. A. R. D. la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Grief
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résiliation ·
- Marchés de travaux ·
- Immeuble ·
- Tacite ·
- Expertise judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Architecte ·
- Comptable ·
- Bilan
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Pompe ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Etablissement public ·
- Licenciement ·
- Frais irrépétibles ·
- Agglomération ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Vente ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Travail ·
- Qualités
- Classification ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Discrimination ·
- Cadre ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Stock-options
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Actif ·
- Apport ·
- International ·
- Sérieux ·
- Conseil ·
- Faute de gestion ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Hongrie ·
- Escroquerie ·
- Ordre ·
- Phishing ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Vigilance
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Qualités ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Visa ·
- Préjudice
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Charges
- Mission ·
- Java ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Compétence ·
- Refus ·
- Compte ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.