Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2024, n° 2406588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés :
1°) d’annuler les décisions de la Ville de Paris des 4 janvier et 24 mai 2024 rejetant implicitement ses demandes indemnitaires préalables ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 40 698, 53 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son licenciement par la Ville de Paris n’est intervenu que le 1er juin 2023 soit après un délai anormalement long alors que le comité médical avait conclu à son inaptitude définitive au travail le 26 septembre 2022, et n’a pas transmis immédiatement l’attestation de licenciement à Pôle emploi, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses droits, de sorte qu’elle a subi une perte de revenus à hauteur de 21 065,36 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
— l’indemnité de précarité qui lui a été versée n’a pas été calculée conformément au décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et le différentiel entre la somme normalement due et la somme versée s’élève à 14 633,17 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence, à la date d’introduction de la requête, de décision de l’administration portant sur la demande indemnitaire préalable adressée par la requérante le 20 mars 2024, et, s’agissant de la décision implicite de rejet de sa réclamation par courriel du 3 novembre 2023, en raison de sa tardiveté ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 40 698, 53 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
S’agissant des préjudices résultant de la procédure de licenciement :
3. En premier lieu, la requérante entend se prévaloir des préjudices qui auraient résulté du délai anormalement long intervenu entre la reconnaissance de son inaptitude définitive au travail par le comité médical le 26 septembre 2022 et son licenciement par la Ville de Paris par décision du 30 mai 2023, avec effet au 1er juin 2023. Toutefois, Mme B n’établit par aucun élément concret le préjudice moral qu’elle allègue, ni le lien de causalité entre ce préjudice et le délai précité. D’autre part, si elle semble se prévaloir d’une faute de la Ville de Paris résultant de l’absence de versement de son traitement au cours de cette période, il ressort de ses propres écritures qu’elle était en congé sans rémunération depuis le 19 février 2021 suite à l’épuisement de ses droits après son congé de grave maladie et qu’elle était, en tout état de cause, inapte « définitive au travail ». A supposer qu’elle ait entendu soutenir que ce délai aurait entrainé un retard dans le versement d’allocations émanant de Pôle emploi, elle n’apporte aucun élément pour justifier de ses droits à allocation, ni du montant réclamé à ce titre, alors que le courrier de Pôle emploi en date du 8 novembre 2023 qu’elle se borne à produire fait état du rejet de sa demande d’allocation.
4. En second lieu, si Mme B fait valoir que la Ville de Paris n’aurait pas transmis immédiatement son attestation de licenciement à Pôle emploi, l’empêchant ainsi de se prévaloir de ses droits sociaux, elle n’établit cependant pas cette circonstance en se bornant à produire le courrier précité daté du 8 novembre 2023, qui ne révèle aucune carence de la Ville de Paris, alors que la Ville de Paris soutient, au demeurant, avoir adressé cette attestation à Pôle emploi à deux reprises.
5. Par suite, la demande de provision au titre des préjudices résultants de la procédure de licenciement ne présente pas un caractère non sérieusement contestable de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de provision formulée à ce titre.
S’agissant de l’indemnité de précarité :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ». En vertu de l’article 8 du même décret : « L’agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants ».
7. Pour contester le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été alloué, Mme B fait valoir qu’en vertu des dispositions citées au point précédent, cette indemnité aurait dû être calculée en prenant pour base le mois de janvier 2018, et non le mois de janvier 2019. Il est toutefois constant que Mme B était en congé de grave maladie à plein traitement de janvier 2018 à janvier 2019 de telle sorte que le mois de janvier 2019 doit être regardé comme le dernier mois au titre duquel elle a reçu son traitement dans son entièreté.
8. En second lieu, en vertu de l’article 48 du décret précité : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu () / Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi ». Aux termes de l’article 28 du même décret : « I.-Les congés prévus aux articles 5,6,7,8,9,10,14-2,14-3,14-4,16 et 20 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV ». Enfin, en vertu de l’article 46 de ce décret : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / () Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte ".
9. Pour contester le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été alloué, Mme B fait également valoir qu’en vertu des dispositions citées au point précédent, l’ancienneté devant être prise en compte pour le calcul de cette indemnité est de 14,25 années en ce qu’elle a été engagée par la Ville de Paris pour la première fois en 2009. Il résulte toutefois de l’instruction que si Mme B a été embauchée par la Ville de Paris pour plusieurs contrats courts en 2009, aucun contrat portant sur la période du 1er juillet au 5 septembre 2011 n’a été conclu, donnant ainsi lieu à une interruption de plus de deux mois. En outre, il est constant que Mme B a épuisé ses droits au congé de grave maladie le 19 février 2021. Enfin, la période devant être retenue au titre de l’ancienneté de Mme B entre le 5 septembre 2011 et le 20 février 2021 étant de 9 ans, 5 mois et 15 jours, l’ancienneté dont cette dernière peut se prévaloir est, en application de l’article 46 du décret précité, de 9 ans.
10. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut Mme B ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme non sérieusement contestable. Sa requête présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris, qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Krzisch et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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