Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2315027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, l’association Place d’armes, M. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, président et M. A B, responsable régional d’Île-de-France, représentés par Me Enfert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00511 du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a interdit la manifestation déclarée par M. B au nom de l’association Place d’armes devant se tenir le samedi 13 mai 2023 avec un rassemblement prévu à partir de 14h30 place Denfert-Rochereau, dans le 14ème de Paris, suivi d’un départ en cortège en passant par la rue Froideveaux, l’avenue du Maine, le boulevard des Invalides et une dispersion à 17h30 sur la place Vauban dans le 7ème arrondissement de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à verser à l’association Place d’armes une somme de 26 000 euros et à M. C et M. B une somme de 2 000 euros chacun en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est illégal dès lors que l’interdiction de manifester n’est ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public dès lors que le préfet de police n’établit pas les risques engendrés par la manifestation qu’il invoque ;
— l’illégalité fautive de cet arrêté leur a causé un préjudice ;
— le préjudice de l’association comprend un préjudice moral lié à sa perte d’image, s’élevant à 10 000 euros et un préjudice matériel s’élevant à 10 000 euros ;
— M. C et M. B ont subi un préjudice moral s’élevant pour chacun d’entre eux à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, s’agissant des conclusions à fin d’indemnisation, dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve de l’accusé de réception de la demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que la preuve d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas rapportée, que les préjudices ne sont pas certains, et qu’aucun élément n’est produit pour permettre l’évaluation des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Place d’armes, dont M. C et M. B sont respectivement le président et le responsable régional pour l’Île-de-France, a notamment pour objet statutaire de « rassembler les personnes désireuses d’entretenir le lien entre l’Armée et la Nation, soucieuses de l’avenir de la France, de sa souveraineté et de sa sécurité, de son rayonnement, dans le respect des principes généraux de la république ». Par un courriel du 13 avril 2023, elle a déclaré, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une manifestation déambulatoire devant se tenir le samedi 13 mai 2023 de 14h30 à 17h30 de la place Denfert-Rochereau à Paris 14ème, en passant par la rue Froideveaux, l’avenue du Maine, le boulevard des Invalides jusqu’à la place Vauban à Paris 7ème. Par un arrêté n° 2023-00511 du 12 mai 2023, le préfet de police a interdit cette manifestation. Par la présente requête, l’association Place d’armes, M. C et M. B, demandent, d’une part, l’annulation de cet arrêté et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce qu’oppose le préfet de police, la requête comporte l’énoncé d’un moyen tiré de ce que l’arrêté d’interdiction litigieux n’était ni nécessaire, ni proportionné à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 mai 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ".
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.
6. Il ressort des pièces du dossier que la manifestation programmée pour le samedi 13 mai 2023 déclarée par l’association Place d’armes avait pour thème la « souveraineté » et le refus du « déclassement de la France », que des orateurs devaient se succéder place Vauban, son point d’arrivée, et que 5 000 personnes environ y étaient attendues.
7. En premier lieu, pour interdire la manifestation, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que des propos relevés dans le manifeste de l’association constituait une incitation à la haine raciale et à provoquer des troubles à l’ordre public dans le contexte actuel et qu’il lui appartenait de prévenir les infractions pénales qui pourraient être commises en conséquence de ces écrits.
8. S’agissant du délit de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale, aujourd’hui prévu au septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, ce délit est constitué lorsqu’est caractérisé un appel ou une exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence.
9. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l’a relevé le préfet de police dans son arrêté, le manifeste de l’association Place d’armes déclare que « chaque fois que le monde musulman s’établit dans un pays, il cherche à le conquérir, à le soumettre () notre intention est très claire et sans appel : nous utiliserons toutes nos forces pour ne pas arriver à un tel résultat qui signifierait l’anéantissement de notre patrie et de ses valeurs ». Par ailleurs, et ainsi que s’en prévaut le préfet de police en défense, M. C, en sa qualité d’ancien officier de gendarmerie, a publié dans l’hebdomadaire Valeurs actuelles du 21 avril 2021 une tribune intitulée « Pour un retour de l’honneur de nos gouvernants », où des militaires, notamment vingt généraux, ont appelé le Président de la République « à défendre le patriotisme », en dénonçant le « délitement qui frappe notre patrie » et « qui, avec l’islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre constitution », et en affirmant qu’il « n’est plus temps de tergiverser, sinon, demain la guerre civile mettra à un terme à ce chaos croissant, et les morts, dont porterez la responsabilité, se compteront pas milliers », alors que M. B, lors d’une émission de Sud Radio du 6 juillet 2023, indiquait que cette tribune constituait un « rappel à l’ordre » et adressait aux autorités le message suivant : « attention, si vous en faites rien ne soyez pas surpris si demain l’armée soit obligée d’intervenir dans les rues ».
10. Toutefois, alors que l’association Place d’armes est régulièrement déclarée, il n’est pas établi, ni même allégué que les déclarations faites dans son manifeste auraient fait l’objet d’une actualité ou d’un mot d’ordre particulier à l’occasion de la manifestation dont le thème était la « souveraineté » et la lutte contre le « déclassement ». Par ailleurs, la tribune en cause remontait à plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, et la prise de position à la radio y est en tout état de cause postérieure. Enfin, les requérants indiquent, sans être contestés, que l’association avait organisé, le 26 mars 2022, la première « Marche de la fierté française » dans la tranquillité et sans désordre et le préfet de police ne fait état d’aucun événement organisé par l’association, quel qu’il soit, où des propos relevant d’un appel ou d’une exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence auraient été tenus. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le caractère suffisamment certain et imminent, lors de la manifestation du 13 mai 2023, d’appel ou exhortation qualifiables d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre des personnes, en particulier de confession musulmane, ou à la provocation de troubles à l’ordre public, n’est pas établi.
11. En deuxième lieu, le préfet de police, pour interdire la manifestation s’est également fondé sur la circonstance que les slogans ou propos qui risquaient d’y être tenus étaient de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la tradition républicaine, et pouvaient porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
12. Toutefois, si les déclarations relevées au point 9 sont de nature à heurter certaines personnes qu’elles visent, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, que des propos attentatoires à la dignité humaine étaient susceptibles d’être tenus de manière suffisamment certaine lors de la manifestation du 13 mai 2023, de nature à justifier l’interdiction de celle-ci.
13. En troisième lieu, pour interdire la manifestation, le préfet de police, après avoir fait état de risque de troubles matériels sur le parcours de la manifestation en soulignant le risque d’affrontements avec des « éléments ultras de la gauche contestataire », s’est encore fondé sur le risque de troubles matériels à l’ordre public dans un contexte de forte mobilisation des services de police et des unités de gendarmerie, le samedi 13 mai 2023, afin d’assurer la sécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles, et de nombreuses manifestations prévues, notamment celles d’opposition à la politique gouvernementale dont une prévoyait de converger avec le rassemblement de Place d’armes place Vauban, un rassemblement du nouveau parti anticapitaliste contre le fascisme et les idées d’extrême droite, une manifestation LGBT+ d’ampleur et plusieurs autres rassemblements de communautés étrangères en divers endroits de la capitale. Le préfet de police a également fait état de la nécessité de tenir un périmètre protection à partir de 18 heures pour un match de football entre le Paris-Saint-Germain et l’AC Ajaccio tout en rappelant le contexte de menace terroriste qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre du plan « VIGIPIRATE, sécurité renforcée, risque d’attentat » toujours en vigueur depuis le 5 mars 2021.
14. Toutefois, d’une part, le préfet de police n’apporte aucun élément, public ou non, et notamment aucune note des services de renseignement, de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles des éléments d’ultra-gauches auraient prévu de se mobiliser ou des mouvements contestataires auraient décidé de converger avec la manifestation déclarée par l’association Place d’Armes. S’il se prévaut du risque que soient réitérées les violences commises le 9 mai 2019 par une trentaine de personnes « antifascistes », à l’encontre de militants nationalistes lors de la manifestation de commémoration de la mort d’un militant ultranationaliste, cet événement datait de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et ne concerne pas directement l’association requérante. Par ailleurs, si le préfet de police fait état de ce qu’à l’occasion d’un rassemblement tenu le 6 mai 2023, soit une semaine avant la manifestation déclarée, pour commémorer ce même événement, des images de manifestants membres du Groupement union défense (GUD) d’ultradroite, visages cagoulés et arborant une croix celtique, ont circulé, suscitant une vive polémique et faisant craindre une escalade d’initiatives menant à des violences et à d’importants troubles à l’ordre public le 13 mai 2023, aucune mobilisation en ce sens n’est toutefois davantage établie par les pièces du dossier. En outre, et ainsi qu’il a été indiqué au point 10, l’association Place d’Armes allègue sans être contesté avoir organisé une manifestation le 26 mars 2022 sans que celle-ci n’ait donné lieu à des troubles. D’autre part, et en tout état de cause, le préfet de police, n’apporte aucun élément chiffré sur les forces de l’ordre mobilisées et celles disponibles et sur leur incapacité à faire face à d’éventuels troubles matériels en lien avec la manifestation déclarée du 13 mai 2023.
15. Dans ces conditions, l’interdiction prononcée par le préfet de police, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, n’apparaît pas ni nécessaire, ni proportionnée.
16. En dernier lieu, si pour prendre l’arrêté d’interdiction attaqué, le préfet de police s’est enfin fondé sur la circonstance que la manifestation avait été déclarée plus de quinze jours avant sa tenue, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment de la nature des autres motifs retenus et de la confirmation par l’association de sa déclaration de manifester le 9 mai 2023, qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° 2023-00511 du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée par l’association Place d’armes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
18. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. L’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
19. Si les requérants allèguent avoir adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de police, ils ne le justifient pas en se bornant à produire cette demande sans l’assortir d’une preuve de sa réception ou même de son envoi, de sorte que l’existence d’une décision de rejet, explicite ou implicite, n’est pas établie à la date du présent jugement. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’association Place d’Armes, M. C et M. B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023-00511 du 12 mai 2023 du préfet de police de Paris est annulé
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Place d’Armes, à M. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
H. DelesalleLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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