Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2431548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431548 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande avec délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans ces mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction a expiré, malgré sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale reconnue depuis plus de trois ans, et que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et matérielle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est entachée d’incompétence du signataire, d’un vice de forme, d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2431546 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— les observations de Me Siran, représentant M. A, présent, et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer, une carte de résident d’une durée de dix ans ayant été délivrée au requérant.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 6 mai 1994, est entré en France en 2020. Par une décision du 22 février 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 14 mai 2022. Le 3 mai 2024, il a été informé de la clôture de sa demande, motif pris d’un « problème technique », et de la « validation » de sa demande de titre de séjour. Des attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, la dernière valable jusqu’au 2 aout 2024. Il demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à l’intéressé par une décision du 3 décembre 2024 un titre de séjour en qualité de réfugié valable du 16 avril 2024 au 15 avril 2034 et que ce titre était toujours en cours de fabrication le 5 décembre 2024. Les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée étant par suite devenues sans objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à l’intéressé son titre de séjour dans les meilleurs délais et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de réfugié.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A le titre de séjour en cours de fabrication dans les meilleurs délais et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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