Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 oct. 2024, n° 2425303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 24 heures et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec l’article 20 de la directive ; la décision attaquée, prise au regard des seules exigences posées par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par suite, illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par suite, illégale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 5 décembre 1978, a présenté le 7 octobre 2022 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin ». Le 2 mars 2023, M. A a été transféré vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Le 15 mai 2023, il s’est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin » qui été requalifiée en procédure normale le 15 juin 2023 par la préfecture de police de Paris. Par une décision du 19 juillet 2023, l’OFII a mis un terme au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de sa demande. L’intéressé a présenté le 17 septembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 17 septembre 2024, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 17 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, directeur territorial de l’OFII de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ; ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
7. D’une part, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par le requérant entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
8. En dernier lieu, au terme de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
9. Si M. A soutient que le refus des conditions matérielles d’accueil le priverait d’une solution d’hébergement, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il justifierait d’une vulnérabilité particulière, étant précisé qu’il n’expose aucun motif expliquant les raisons qui l’ont conduit à solliciter le réexamen de sa demande d’asile. En outre, pour justifier de l’état de vulnérabilité dont il se prévaut, M. A soutient également que son état de santé requiert une prise en charge médicale. Toutefois, les pièces produites, et notamment le certificat médical du 31 juillet 2024 qui indique qu’il souffre d’asthme et bénéficie d’un suivi médical, ne suffisent toutefois pas à le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HÉMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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