Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2421269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 4 août et 1er octobre 2024 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2024 du préfet de police portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— L’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— Il est insuffisamment motivé ;
— Il a été pris selon une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— Il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il établit qu’il pouvait se voir délivrer un titre au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a un enfant né le 5 novembre 2020 et scolarisé en France, un autre y étant mort-né ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces produites pour M. A ont été enregistrées le 18 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Perrimond, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 novembre 1974 à Batama (Mali), ressortissant malien, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 juin 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par les pièces produites à l’appui de sa requête, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées le lui imposent pourtant. Il en résulte que la décision de refus de séjour méconnaît ces dispositions et qu’elle doit être annulée en raison de son illégalité, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer au requérant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’en résulte pas, en revanche, que cette dernière devrait autoriser l’intéressée à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Collectivités territoriales ·
- Informatique ·
- Mission ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Fichier ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Cycle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Liberté de circulation ·
- Revenu ·
- Habitation ·
- Restriction
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Période de stage ·
- Police judiciaire ·
- Police nationale ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Valeur ajoutée ·
- Activité économique ·
- Promotion immobilière ·
- Assujettissement ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Neutralité ·
- Terrain à bâtir ·
- Administration ·
- Bien immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Comités ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Délibération ·
- Technique ·
- Incendie ·
- Syndicat ·
- Fonction publique ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.