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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2024, n° 2424344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424344 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif formé le 13 mars 2024 contre la décision du 18 février 2024 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 541 987 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 402 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Pau : () Landes () ».
3. M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 541 987 euros en réparation de ses préjudices. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. A était l’Ecole de l’aviation légère de l’Armée de Terre (EALAT) de Dax. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
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