Rejet 12 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2024, n° 2421247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421247 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l’affectation de son enfant, A B, dans son collège de secteur, le collège Honoré de Balzac, et l’a affecté au sein du collège La Rose Blanche au titre de l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 11 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris d’affecter son enfant dans son collège de secteur, le collège Honoré de Balzac.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— son enfant, A, est affecté au collège La Rose Blanche, qui est nettement plus éloigné du domicile familial ;
— ni lui ni son épouse ne sont en mesure d’accompagner A au collège de La Rose Blanche chaque matin et il n’a pas les moyens financiers de recruter une personne pour accompagner A et assurer les trajets domicile-collège le matin et le soir ;
— l’arrivée au collège est une étape cruciale dans la scolarité d’un enfant ;
— l’intégration au collège A doit pouvoir se faire en même temps que celle de ses futurs camarades de classe dès le 2 septembre 2024, premier jour de la rentrée scolaire, et non pas en différé alors que l’année scolaire serait déjà entamée ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— le recours gracieux formé à l’encontre de la décision d’affectation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— A est affecté dans un autre collège que son collège de secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit invoqué à l’encontre des décisions litigieuses, méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2421250.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 août 2024 en visio-conférence, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui a expliqué qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles son enfant n’était pas affecté, comme il en a le droit, dans son collège de secteur, le collège Honoré de Balzac, qui est situé à neuf minutes à pied du domicile familial, et que le rectorat n’a pas tenu compte de la situation familiale A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la procédure d’affectation en classe de sixième au titre de l’année scolaire 2024-2025, M. B a, en qualité de représentant légal de son enfant, A B, demandé son affectation au collège Honoré de Balzac situé dans le 17ème arrondissement de Paris. Par une décision notifiée le 16 juin 2024, A B a été affecté en classe de sixième au collège La Rose Blanche situé dans le 17ème arrondissement de Paris au titre de l’année scolaire 2024-2025. M. B a, par courrier daté du 20 juin 2024, formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 11 juillet 2024 du recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris. M. B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l’affectation de son enfant, A B, dans son collège de secteur, le collège Honoré de Balzac, et l’a affecté au collège La Rose Blanche et de la décision du 11 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Contrairement à ce que soutient le recteur dans son mémoire en défense, M. B, qui fait valoir que son enfant est en droit d’être affecté dans son collège de secteur, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. D’une part, si le recteur soutient en défense qu’il y a un intérêt public à ce que la décision d’affectation au collège La Rose Blanche soit maintenue dès lors que l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis au collège Honoré de Balzac est atteint, il ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de cette allégation. D’autre part, compte tenu de la proximité de la date de la rentrée scolaire qui aura lieu le 2 septembre 2024, de l’étape importante que constitue dans la scolarité d’un enfant l’entrée en classe de sixième et de la durée du trajet que devra effectuer A B pour se rendre au collège La Rose Blanche où il a été affecté, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
6. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () » . Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris de procéder à l’affectation à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des décisions litigieuses, de l’enfant A B au collège Honoré de Balzac dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l’affectation de son enfant, A B, dans son collège de secteur, le collège Honoré de Balzac, et l’a affecté au collège La Rose Blanche au titre de l’année scolaire 2024-2025 ensemble la décision du 11 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris de procéder à l’affectation à titre provisoire de l’enfant A B au collège Honoré de Balzac dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 août 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Refus ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis du conseil ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Formation restreinte ·
- Expertise médicale ·
- Fonction publique ·
- Agglomération ·
- Décret ·
- Expertise
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Référé ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit public
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Illégal ·
- Service public ·
- Juridiction ·
- Personne morale ·
- Portée ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Accord ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.