Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2024, n° 2428962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428962 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, complétée par une production de pièce enregistrée le 31 octobre 2024, Mme E B, représentée par ses parents M. D B et Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil et ce faisant de lui attribuer, ainsi qu’à ses parents, un hébergement et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile en délivrant à ses parents la carte prévue par l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’OFFI une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parents de la requérante mineure soutiennent que :
— leur fille E B est née à Paris le 20 août 2024 ; une demande d’asile en procédure normale a été enregistrée pour elle le 29 août 2024 ; les conditions matérielles d’accueil leur ont été proposées le 29 août 2024 et l’entretien de vulnérabilité a bien été mené au SPADA ; ils n’ont pas reçu de décision de refus mais n’ont pas non plus obtenu concrètement les conditions matérielles d’accueil ; la famille est à la rue et appelle régulièrement le 115 ;
— la circonstance qu’une très jeune enfant de deux mois soit à la rue avec ses parents dans les conditions climatiques actuelles justifie d’une situation d’extrême urgence ;
— la carence de l’OFII à protéger une demandeuse d’asile de 2 mois porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au principe de dignité et à l’intérêt supérieur de l’enfant qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que :
— il a été remis en mains propres aux intéressés le 29 août 2024 une demande de pièces supplémentaires à fournir dans un délai de 5 jours ; or, ils n’ont pas donné suite à cette demande et ne prouvent pas le contraire ; ces pièces étaient nécessaires à l’instruction de la demande et à l’octroi des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il ne peut être remis une carte d’allocation pour demandeur d’asile à un enfant ; ils se sont présentés au GUDA le 4 septembre 2024 ; ils ont déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité être hébergés par le 115 ; ils ne justifient pas avoir appelé le 115 s’ils ne sont plus hébergés ; ils n’ont pas non plus évoqué des problèmes de santé ; ils ont pu vivre en France depuis leur entrée sur le territoire national jusqu’à leur demande d’asile ; dans ces circonstances, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2024 à 10h en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour la requérante ; il développe et reprend ses écritures, demande l’aide juridictionnelle provisoire,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. M. B et Mme A, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le
4 juillet 2001 et le 20 mai 2002, agissant pour le compte de leur fille E B née à Paris le 20 août 2024 et dont la demande d’asile a été enregistrée le 29 août 2024, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme A sont parents d’une enfant âgée de deux mois, et que les intéressés sont sans hébergement, en dépit de nombreux appels au « 115 » et vivent à la rue, sans ressources, alors qu’une demande d’asile pour leur fille mineure, a été enregistrée le 29 août 2024. L’OFII objecte toutefois que lors de l’entretien de vulnérabilité mené le 29 août 2024, les intéressés ont déclaré être hébergés par le 115. Il résulte en effet de l’instruction que la famille a été hébergée du 26 août au 1er septembre 2024 mais ne l’a plus été depuis le 14 octobre 2024. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en outre que les requérants doivent être regardés comme étant eux-mêmes à l’origine de la situation d’urgence qu’ils invoquent, faute d’avoir produit l’ensemble des pièces justificatives demandées, il résulte de l’instruction que l’OFII était en possession au moins de deux pièces essentielles à savoir l’acte de naissance et l’attestation de demande d’asile, étant en outre remarqué que la protection de l’intégrité physique d’un nourrisson ne saurait être conditionnée par la production par ses parents de pièces telles un RIB qui d’ailleurs n’est pas nécessaire pour être mis à l’abri. Enfin, la circonstance encore invoquée en défense, que les parents auraient pu vivre en France sans hébergement avant la naissance de leur fille est, à défaut de précisions, sans incidence sur la situation postérieure impliquant la présence avec eux d’un nouveau-né. Dans ces conditions, au regard de la vulnérabilité de l’enfant en bas-âge et des circonstances de précarité décrites, la condition d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans les plus brefs délais au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ".
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. Il résulte de l’instruction que l’OFII, sans pour autant prendre une décision explicite de refus des conditions matérielles d’accueil, n’a fait aucune proposition d’orientation, d’accompagnement, d’hébergement ni pris aucune mesure effective relevant des conditions matérielles d’accueil, ce qui du reste corroboré par ses écritures en défense selon lesquelles, à défaut de pièces, elle n’a pu ni instruire la demande ni accorder effectivement les conditions matérielles d’accueil. Au vu de la situation décrite au point 3, cette privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en particulier, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et au droit d’asile qui implique une protection des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour la jeune E B, et sans délai pour ce qui concerne l’hébergement d’urgence, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante, à travers celle de ses parents, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Les parents de la requérante ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFFI une somme de 1000 euros à verser au conseil de M. B et Mme A, Me Djemaoun, en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou directement à eux, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E B, au travers de ses parents M. B et Mme A, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour la jeune E B, et ce sans délai pour ce qui concerne l’hébergement d’urgence.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 9.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B, à Me Samy Djemaoun et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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