Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2301797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 20 juin 2023, Mme F… B… épouse G…, représentée par Me Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de versement d’un complément de rémunération en date du 2 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat (recteur de l’académie de Paris) de lui verser la somme de 22 192,71 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe d’égalité ;
elle porte atteinte à la liberté d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse G… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Vu :
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
- décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté,
- les conclusions de Mme Lambrecq , rapporteure publique,
- et les observations de Me Schmit, représentant Mme B… épouse G….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse G… a été recrutée par la rectrice de l’académie de Versailles en qualité de professeur contractuel pour enseigner l’économie-gestion au lycée polyvalent public Simone Weil de Conflans-Sainte-Honorine, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Classée en 1ère catégorie, Mme B… épouse G… percevait une rémunération principale afférente à l’indice brut 722, soit un salaire de base de 2 802 euros bruts (indice majoré 598). Par la suite, Mme B… épouse G… a été recrutée en qualité de maître délégué de l’enseignement privé sur le fondement de l’article R. 914-57 du code de l’éducation, pour exercer des fonctions d’enseignement relevant d’un emploi de catégorie A au lycée polyvalent Saint-Jean de Montmartre à Paris, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Mme B… épouse G… était alors rémunérée sur l’échelle de rémunération de maître auxiliaire 2ème catégorie, échelon 1, soit un salaire de base de 1 504,21 euros bruts (indice majoré 321). Par contrat du 1er septembre 2021, elle a été renouvelée dans ses fonctions en qualité de maître délégué du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par courrier du 2 novembre 2022, Mme B… épouse G… a sollicité le versement d’une rémunération complémentaire d’un montant de 22 192,71 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022, compte tenu de la différence de rémunération existant entre la période antérieure au 1er septembre 2020, lorsqu’elle enseignait en établissement public et la période postérieure à cette date, alors qu’elle enseignait en établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande et d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme réclamée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 222-22 du code de l’éducation : « Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d’éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu’à la formation continue des adultes, le recteur de l’académie de Paris peut déléguer sa signature : 1° Au directeur de l’académie de Paris ; 2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie qui assistent le directeur de l’académie de Paris, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. 3° Au secrétaire général de l’enseignement scolaire.4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d’absence simultanée du directeur de l’académie de Paris et du secrétaire général de l’enseignement scolaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2022-107-RA du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France le 4 octobre 2022, Mme C… A…, cheffe de la division des personnels enseignants du privé du rectorat de Paris, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du recteur de l’académie de Paris, en l’absence de M. D… E…, directeur de l’académie de Paris, compétent notamment, pour signer toutes les décisions relatives aux collèges et lycées et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, pour signer toutes les décisions entrant dans le champ de ses attributions. Il n’est ni établi ni soutenu que le directeur de l’académie et le secrétaire général de l’enseignement scolaire n’auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
5. En l’espèce, la décision attaquée qui refuse à la requérante le versement d’une rémunération complémentaire, sollicitée en raison de l’existence d’une différence de situation entre les professeurs non titulaires des établissements publics et ceux des établissements privés, n’entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées par les dispositions précitées qui doivent être motivées en application de celles-ci. En tout état de cause, elle précise suffisamment les motifs de droit et les motifs de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 914-57, dans sa rédaction en vigueur au présent litige : « I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; 2° Soit parmi les candidats justifiant d’une activité ou d’une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés.(…)/ V. – Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers. L’avancement des maîtres délégués s’effectue dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires. (…)VII. – Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l’article R. 914-83 du code de l’éducation ». L’article R. 914-58 du même code dispose, en son alinéa premier que : « les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence ».
7. Ainsi, si certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l’Etat s’appliquent aux maîtres délégués des établissements d’enseignement privé, sous contrat d’association, notamment en matière de congés d’autorisation d’absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l’article R. 914-58 du code de l’éducation, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. La rémunération des professeurs contractuels de l’enseignement public relevant du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale est déterminée par l’arrêté du 29 août 2016 portant application de l’alinéa 1er de l’article 8 de ce décret. Ces dispositions prévoient pour la première catégorie un indice brut minimum de 408 et un indice brut maximum de 1015 et pour la deuxième catégorie un indice brut minimum de 340 et un indice brut maximum de 751. Or, la rémunération des maîtres délégués est déterminée par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d’enseignement technique et aux maîtres d’éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
8. L’article 5 de ce décret dispose ainsi que : « Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie. / Lorsqu’ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l’échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d’origine. Ils conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu’entraîne un avancement d’échelon dans leur ancienne catégorie ». L’article 2 du même décret prévoit, concernant la première catégorie, un indice brut minimum de 379 et un indice brut maximum de 603 et, concernant la deuxième catégorie, un indice brut minimum de 340 et un indice brut maximum de 521. Enfin, aux termes de l’article 4 : « Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons. / Peuvent bénéficier d’une promotion d’échelon les agents qui justifient d’une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux contrats à durée déterminée conclus entre Mme B… épouse G… et le rectorat de l’académie de Paris pour enseigner au lycée polyvalent Saint-Jean de Montmartre, établissement privé, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022, l’ont été sur le fondement des dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l’éducation et du décret n°62-379 du 3 avril 1962 qu’ils visent. Ces contrats stipulent, en leurs articles 1er et 3, que Mme B… épouse G… est recrutée en qualité de maître délégué, sur le fondement des dispositions de l’article R. 914-57 du code de l’éducation, pour exercer des fonctions d’enseignement relevant d’un emploi de catégorie A et qu’elle est rémunérée, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret précité, à l’indice majoré 321 sur l’échelle de rémunération de maître auxiliaire de 2ème catégorie. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte de l’ancienneté acquise par Mme B… épouse G… au titre de ses services antérieurs, celle-ci a bénéficié d’un double reclassement, d’abord au 5ème échelon de la 2ème catégorie avec une ancienneté conservée à compter du 1er septembre 2021(IM 384) puis, au 3ème échelon de la 1ère catégorie (IM 395) à compter du 1er septembre 2021. Mme B… épouse G… a ainsi bénéficié d’une rémunération conforme à la grille de rémunération applicable aux maîtres auxiliaires. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, applicables aux agents contractuels des établissements publics, et ne déterminant pas les conditions de rémunération des maîtres délégués auxiliaires recrutés dans un établissement privé. Enfin, la circonstance qu’elle aurait bénéficié de ces dispositions dans le cadre d’un contrat conclu antérieurement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, d’autant qu’à l’occasion de ce précédent contrat, Mme B… épouse G… a bien été recrutée dans un établissement public et non dans un établissement privé.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 914-1 du code de l’éducation : « les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public ».
11. D’une part, Mme B… épouse G… ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe de parité entre les enseignants de l’enseignement public et ceux de l’enseignement privé sous contrat, tel qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 914-1 du code de l’éducation. Ces dispositions qui concernent les maîtres contractuels et agréés ne s’étendent pas aux maîtres délégués assurant leur remplacement et ne leur sont donc pas applicables.
12. D’autre part, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
13. Par suite, Mme B… épouse G… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, les maîtres délégués de l’enseignement privé sous contrat et les enseignants non titulaires de l’enseignement public, recrutés et rémunérés sur la base de dispositions et sur des échelles de rémunération distinctes se trouvant dans des situations différentes au regard de la loi.
14. En cinquième lieu, si Mme G… soutient que la décision attaquée est contraire à la liberté d’enseignement protégée par les normes supérieures internationales et constitutionnelles, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… épouse G… et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
C. Kanté
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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