Rejet 17 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juil. 2024, n° 2418480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête,un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 et 10 juillet 2024, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêt du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont insuffisamment motivées,
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement,
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la qualification de son comportement en menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions d’éloignement et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dès lors que des circonstances humanitaires justifient qu’aucune interdiction ne lui soit imposée,
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Livet-Lafourcade, avocat commis d’office, pour M. A,
— les observations de M. A, qui, interrogé sur ce point, fait valoir que son père ne réside plus en France mais dans son pays d’origine,
— et les observations de Me Camus pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1984 à Gagnoa, est entré en France, selon ses déclarations en 1987. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions en date du 7 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour obliger M. A à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer son pays de destination et lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans ses arrêtés du 7 juillet 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction des décisions en litige.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil dans un jugement n° 2312478 du 17 novembre 2023, le requérant, né le 20 mars 1984, est entré en France en 1987 et y réside habituellement depuis lors. Cette circonstance ne lui confère toutefois pas à elle seule une protection contre l’éloignement dans l’état actuel de la législation relative au droit au séjour. Il a par ailleurs acquis cette durée de présence par une méconnaissance continue de la législation relative au séjour des étrangers à compter de 2003 dès lors qu’il reconnaît lui-même ne plus disposer du moindre titre de séjour depuis cette date. S’il fait valoir que ses parents et l’ensemble de ses frères et sœurs résident régulièrement en France et qu’il le démontre pour la majorité de ces membres de sa famille, tel n’est pas le cas de son père. Interrogé sur ce point, M. A a spontanément fait valoir lors de l’audience publique que ce dernier résidait dans son pays d’origine, si bien que, malgré la durée particulièrement longue de son séjour en France, l’intéressé ne serait pas totalement isolé en cas de retour en Côte-d’Ivoire. A la date de la décision attaquée, M. A est âgé de 40 ans et il ne justifie d’aucune circonstance particulière pouvant rendre nécessaire son assistance dans la vie quotidienne par des membres de sa famille présents en France, membres dont il ne démontre pas par les pièces produites être particulièrement proche. S’il a notamment communiqué une attestation d’hébergement établie par sa mère, elle est peu circonstanciée et est contradictoire avec les déclarations faites par M. A aux forces de l’ordre lors de son audition du 7 juillet 2024, au cours de laquelle il a fait valoir qu’il était domicilié en « un lieu indéterminé ». Il est par ailleurs constant que le requérant est célibataire et sans enfant.
M. A ne démontre pas avoir exercé le moindre emploi de manière régulière au cours de son long séjour en France et il pratiquait selon ses propres déclarations des activités de vente à la sauvette non déclarées au Bois-de-Boulogne lorsqu’il a été interpellé le 7 juillet 2024. Enfin, il ne démontra pas disposer de lien privé particulier sur le territoire national par la production de seulement deux attestations d’amis et une attestation d’une ancienne belle-sœur.
6. En ce qui concerne les buts en vue desquels la décision d’éloignement contestée a été édictée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion commise en réunion le 17 février 2003, à trois mois d’emprisonnement pour des faits de détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante le 28 octobre 2019 et à trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 28 octobre 2022. M. A a également fait l’objet de 25 signalements sous différents alias au fichier automatisé des empreintes digitales depuis 2009, dont certains pour des faits graves de violences aux personnes. S’il est vrai que la plupart de ces signalements n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, M. A ne conteste pas la matérialité des faits signalés ni en être l’auteur, à la seule exception de ceux ayant donné lieu à son signalement le 6 juillet 2024 pour des faits d’extorsion commise avec une arme. Toutefois, sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été formellement reconnu par la victime et que M. A s’est contredit à plusieurs reprises dans ses dénégations lors de son audition par les forces de l’ordre le
7 juillet 2024, si bien que le préfet de police était fondé à retenir l’existence de ces faits pour caractériser une éventuelle menace à l’ordre public, sans qu’ait d’incidence l’absence d’engagement de poursuites pénales à l’encontre du requérant à ce stade. Compte tenu de la constante réitération de faits délictueux par le requérant depuis plusieurs années, du caractère récent de certains d’entre eux, dont notamment ceux ayant donné lieu à sa condamnation à de la prison ferme en 2019 et 2022 et ceux ayant donné lieu à signalement le 6 juillet 2024, et enfin de leur particulière gravité, notamment en ce qui concerne ceux relatifs à des atteintes aux personnes commis depuis 2022, la présence en France de M. A est constitutive d’une menace à l’ordre public.
7. Dans ces conditions, la décision d’éloignement contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, eu égard aux circonstances de son séjour en France telles que rappelées aux points 5 et 6, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Son article L. 412-5 dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
10. M. A, qui n’a déposé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 juillet 2024, date d’édiction de la décision d’éloignement litigieuse. En tout état de cause, à supposer même qu’il remplirait les conditions énoncées à l’article L. 423-21, le préfet de police pouvait légalement lui refuser la délivrance de ce titre de plein droit en application de l’article L. 412-5 du même code, dès lors que ledit article pose une condition générale à la délivrance de tous les types de titre de séjour et que, ainsi qu’il a été dit au point 5, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (). ".
14. Eu égard aux circonstances rappelées au point 6, le préfet de police a pu considérer sans commettre d’erreur d’appréciation que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour ce motif en application des dispositions précitées.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant son pays de destination et que ses conclusions à fin d’annulation de cette dernière doivent dès lors être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Son article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
19. En l’espèce, quand bien même M. A réside depuis de nombreuses années en France, y dispose de membres de sa famille et n’avait jusqu’ici jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement légale, il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu’il est célibataire et sans enfant et que sa présence sur le territoire national constitue une menace particulièrement sérieuse pour l’ordre public. Il en résulte que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de circonstance humanitaire justifiant l’absence de prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction, qui peut atteindre un maximum de cinq ans, à seulement deux ans, le préfet de police n’a pas commis en l’espèce d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
V. B
La greffière,
D. PERMALNAICKLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418480/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Saisie-attribution ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Juge
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Juridiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Technologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Femme enceinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Commission ·
- Insertion professionnelle ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Île-de-france ·
- Gestion ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Agent public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Classes ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Détenu ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.