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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. perre, 3 mai 2016, n° 2016R00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016R00849 |
Texte intégral
##
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICTION D’ERREUR MATERIELLE N° RENDUE LE MARDI 03 MAI 2016 Par Monsieur Z A, Président du Tribunal, assisté de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2016R00849
SA AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC
C/ SARL PARK AND TRIP DEMANDEUR 0 SA AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC, CIDEX 40 AEROPORT BORDEAUX MERIGNAC, […] représentée par le Cabinet ERNST & YOUNG AVOCATS, […], […], […], à la décharge de Maître Bruno POULAIN, Avocat au Barreau de PARIS, […], Hangar 16, Entrée 1, […], C/ DEFENDEUR 0 SARL PARK AND TRIP, 15 CHEMIN DE LA PROCESSION, […] représentée par Maître B C D, Avocat à la Cour, 7, cours de Verdun, […], Le Juge des référés statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, 3% alinéa, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par. 2016R00849 €
2016R00849
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nous, Z A, Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux Assisté du Greffier, Vu l’ordonnance de référé N° 24 du 05 avril 2016 (RG 2016R00201)
Vu la requête présentée par le Conseil de la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC SA nous demandant de rectifier l’erreur matérielle affectant notre ordonnance,
Le 3°% alinéa de l’article 462 du Code de Procédure Civile permet au juge, dans le cadre d’une demande de rectification d’erreur matérielle, lorsqu’il est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le Tribunal fera en l’espèce.
L’ordonnance de référé mentionne par erreur en qualité de conseil de la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC SA « Maître X Y, Avocat au Barreau de PARIS, […] 7, […] » alors qu’il s’agissait de « Maître Bruno POULAIN, Avocat au Barreau de PARIS, […], Hangar 16 Entrée 1, […]
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Rectifions l’ordonnance de référé rendue le 05 avril 2016 sous le numéro de RG 2016R00201 en substituant à la mention « Maître X Y, Avocat au Barreau de PARIS, […] 7, […] » celle de « Maître Bruno
POULAIN, Avocat au Barreau de PARIS, […], Hangar 16 Entrée 1, […]
Disons que la mention de cette rectification sera portée sur les minutes de la juridiction ;
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet le TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE.
Bu 7
Ernst & Young Société d’Avocats Tél. : +33 (0)5 57 85 47 00 Hangar 16, Entrée 2 WWWw.ey-avocats.com […] ui […] » Société d’Avocats mener À FF ER iv =
[…]
[…] . De commence DE POP GREFFE pJacrdé la Bourse
DE 38064 BORDEAUX N/REF. : BRP/BAP
Bordeaux, le 7 avril 2016 PAR LR + AR ' Objet: ADBM c/ PARK & TRIP
Madame ou Monsieur le Greffier,
Nous sommes les conseils de la société ADBM dans l’affaire citée en référence (No. RG 2016R00201) et qui a fait l’objet d’une ordonnance de référé, ci-jointe, rendue le mardi 5 avril 2016.
Nous tenions à attirer votre attention sur le fait que nous avions constaté que figurait une erreur en première page de cette ordonnance concernant le nom du conseil d’ADBM.
Ilest en effet indiqué :
« Maître X Y, Avocat au Barreau de PARIS, […] ».
En lieu et place de :
« Maître Bruno POULAIN, Avocat au Barreau de PARIS, […], Hangar 16 Entrée 1, […]
Nous vous demandons de bien vouloir rectifier cette erreur et de nous adresser copie de l’ordonnance modifiée.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame ou Monsieur le Greffier, l’expression de notre respectueuse considération.
Bruno Poulain Bastien Pellegri […]
PO
SELAS à capital variable 1 […]
Société d’Avocats inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine Membre du réseau Ernst & Young Global Limited HSD ERNST & YOUNG – ARCHIBALD
Siège social : 1-2, piace des Saisons – […]
TRIBUNAL DE COMMERCE (au
ou DE BORDEAUX ur We ohne Ar Jour ou
ORDONNANCE DE REFERE N° 9 RENDUE LE MARDI 05 AVRIL 2016 Par Monsieur Z A, Président du Tribunal, assisté de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2016R00201
SA AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC C/ SARL PARK AND TRIP
DEMANDEUR
ÿ SA AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC, AEROPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC CIDEX, […]
comparaissant par le CABINET ERNST YOUNG, Société d’Avocats à la Cour, Quai DE BACALAN, HANGAR 16 ENTREE 1, […] à la décharge de Maître X Y, Avocat au Barreau de PARIS, […]
C/ DEFENDEUR
ÿ SARL PARK AND TRE, 15 CHEMIN DE LA PROCESSION, […]
comparaissant par Maître B C D, Avocat à la Cour, 7 cours de Verdun, […]
Débats à l’audience publique du 22 Mars 2016, devant Monsieur Z A, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier associé.
Décision rendue en premier ressort, contradictoire .
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Z A.
2016R00201 L @
2016R00201
ORDONNANCE
La société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC – ADBM a développé, pour les besoins de l’aeroport de Bordeaux Mérignac et de ses clients, sur la zone aeroportuaire, des services de stationnement.
La Société PARK & TRIP a créé en avril 2013 un service de parking à destination des usagers de l’aéroport de Mérignac dont les installations sont situées à 4km de
l’aérogare.
Les liaisons entre les installations de PARK & TRIP et l’aérogare sont effectuées par des navettes.
La Société PARK & TRIP propose en outre des services de gardiennage, de voiturier, de nettoyage et d’entretien des voitures. Enfin cette Société exploite un site internet dédié à la publicité et à la réservation de ses services.
La Société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC reproche à la société PARK & TRIP certains de ses agissements au motif qu’ils constitueraient une concurrence déloyale, du parasitisme et qu’ils seraient trompeurs en ce sens qu’ils entraîneraient une confusion dans l’esprit du consommateur, qu’ils ne seraient pas autorisés par elle ou qu’ils seraient mensongers.
Après avoir adressé une mise en demeure à la société PARK & TRIP, qu’elle estime non suffisamment suivie d’effets et estimant subir un préjudice du fait de ces agissements, la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC, par assignation en date du 5 février 2016, a fait citer la société PARK & TRIP afin de nous voir :
Vu l’article 1382 du Code Civil
Vu l’article L 121-8 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 113-3, L 121-17 du Code de la Consommation et l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix,
Vu l’article L 121-35 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 232-23 et L 123-5-12 du Code de Commerce
— _ Dire et juger que les agissements de la Société PARK & TRIP à l’encontre du demandeur constituent une concurrence déloyale à l’encontre de la demanderesse
En conséquence,
— Enjoindre la société PARK & TRIP de :
= cesser sans délai toute utilisation ou exploitation des expressions suivantes: « parking aéroport bordeaux », «parking d’aéroport », «parking aéroport », ou toute expression entretenant la confusion du consommateur sur le rattachement de l’activité à celle de l’aéroport Bordeaux Mérignac
« cesser sans délai toute publicité comparative inappropriée avec les services de parking de l’aéroport et notamment de cesser de se prévaloir de tarifs « préférentiels » ou « avantageux » et de la « gratuité » de son service de transport à l’aéroport ;
« d’afficher clairement ses prix de prestation de parking sur un document unique accessible en ligne sur son site Internet http://www.parkandtrip.com/;
« cesser sans délai le service de voiturier non autorisé par la Société Aéroport de Bordeaux Mérignac
£
2016R00201
«" communiquer ses comptes et bilan sur les exercices 2013,2014 et 2015 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Ordonner à la Société PARK & TRIP de payer à ADBM la somme de 500.00 euros à titre de provision pour la réparation du préjudice moral et économique subi
— Ordonner à la Société PARK & TRIP de payer à ADBM la somme de 10.000 euros au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
la SA AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC, dans ses conclusions récapitulatives déposées à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1382 du Code Civil
Vu l’article L 121-8 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 113-3, L 121-17 du Code de la Consommation et l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix,
Vu l’article L 121-35 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 232-23 et L 123-5-12 du Code de Commerce
— Dire et juger que les agissements de la Société PARK & TRIP à l’encontre du demandeur constituent une concurrence déloyale à l’encontre de la demanderesse
En conséquence,
— Enjoindre la société PARK & TRIP de :
« cesser sans délai toute utilisation ou exploitation des expressions suivantes : « parking aéroport bordeaux », « parking d’aéroport », «parking aéroport », ou toute expression entretenant la confusion du consommateur sur le rattachement de l’activité à celle de l’aéroport Bordeaux Mérignac
« cesser sans délai toute publicité comparative inappropriée avec les services de parking de l’aéroport et notamment de cesser de se prévaloir de tarifs « préférentiels » ou «avantageux » et de la « gratuité » de son service de transport à l’aéroport ;
= d’afficher clairement ses prix de prestation de parking sur un document unique accessible en ligne sur son site Internet http;//www.parkandtrip.com/;
= cesser sans délai le service de voiturier non autorisé par la Société Aéroport de Bordeaux Mérignac
s communiquer ses comptes et bilan sur les exercices 2013, 2014 et 2015 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Ordonner à la Société PARK & TRIP de payer à ADBM la somme de 500.00 euros à titre de provision pour la réparation du préjudice moral et économique subi
— Ordonner à la Société PARK & TRIP de payer à ADBM la somme de 10.000 euros au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire :
— Renvoyer le litige au fond, devant le Tribunal des céans, à une audience à jour fixe.
z À
2016R00201
La SARL PARK AND TRIP se présente et dans ses conclusions écrites, développées à la barre nous demande de :
Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger qu’il n’y a pas d’urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, quant aux agissements de PARK & TRIP,
— dire et juger que la demande de provision d’ADBM se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence de quoi,
— débouter la société ADBM à payer à la société PARK & TRIP la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – condamner la demanderesse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs ;
SUR CE,
Nous relevons tout d’abord que la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC reproche à la société PARK & TRIP des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dans la mesure où certains termes sont employés qui seraient susceptibles de créer une confusion pour les consommateurs.
Nous relevons d’un côté que les termes « parking », « aéroport » et « Bordeaux Mérignac » sont des termes génériques que tout à chacun peut utiliser.
Nous relevons d’un autre côté que la mention « parking aéroport Bordeaux » dont le référencement peut être considéré comme du parasitisme doit être remplacé notamment par la mention « à proximité de» afin que cette indication corresponde à la réalité qui est que le parking de PARK & TRIP est situé « à proximité » de l’aéroport de Bordeaux Mérignac et non sur la zone aeroportuaire contrairement au parking exploité par la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC.
Nous relevons par ailleurs que la Société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC reproche à la Société PARK & TRIP, en précisant sur ses annonces ou son site internet la mention « préférentiel et avantageux », effectuerait de la publicité mensongère. |
Nous constatons cependant que l’internaute est lui-même en mesure d’apprécier la véracité de l’accroche « préférentiel et avantageux ».
Nous relevons en outre que la Société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC ne démontre pas le caractère mensonger de cette affirmation.
La société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Nous relevons également que la société AEROPORT DE BORDEAUX reproche à la société PARK & TRIP de proposer un service de voiturier sans y avoir été autorisée par elle et demande de faire cesser sans délai ce service.
L LE
2016R00201
Cependant, il apparaît que la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC 2 autorisé une autre entreprise à effectuer un service de voiturier. Nous relevons que des conditions sont donc fixées par elle pour effectuer ces prestations.
Nous relevons également que la société PARK & TRIP a tenté de se rapprocher de | 'AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC à ce sujet.
Cependant, dans le cadre du présent référé, examiner tous les éléments de cette question constitués par les conditions d’autorisation données par la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC et les conditions d’exercice de la prestation réalisée par la société PARK & TRIP, constitue manifestement des contestations sérieuses ne nous permettant pas de statuer dans le cadre de notre saisine, cet examen relevant manifestement du fond du litige.
La société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
En ce qui concerne la demande de dépôt des comptes, en application des dispositions de l’article L.232-23, nous ferons droit à la demande de la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC et ferons injonction sous astreinte à la société PARK & TRIP d’avoir à déposer, au Registre du Commerce et des Sociétés, ses comptes pour les exercices 2013 et 2014, conformément aux dispositions de l’article L.232-23 du code de commerce.
Enfin, la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC sera déboutée de sa demande de provision pour dommages et intérêts, celle-ci n’étant pas fondée et la preuve n’étant pas rapportée sur notre compétence en référé de statuer sur une telle demande.
En conséquence,
Nous condamnerons la Société PARK & TRIP à substituer la mention «à proximité de l’aéroport » en lieu et place de « parking aéroport ».
Nous ferons injonction sous astreinte à la société PARK & TRIP d’avoir à déposer ses comptes au Registre du Commerce et des Sociétés pour les exercices 2013 et 2014.
Nous débouterons la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC du surplus de ses demandes.
Nous dirons que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous dirons que partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Condamnons la Société PARK & TRIP à substituer, sans délais, la mention « à proximité de l’aéroport » à celle de « parking aéroport » de tous ses documents publicitaires et commerciaux y compris électroniques.
Faisons injonction à la Société PARK & TRIP de publier ses comptes annuels 2013 et 2014 dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sous
LT
2016R00201
astreinte de 250,00€ (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,
Nous réservons le droit de liquider l’astreinte.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisserons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : A À, A 7 € Dont T.V.A 7 QÛE
E- sf
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