Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2503530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503530 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 sous le n°2503530, M. A B demande sur le fondement des dispositions de l’article L.753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et retiré son titre de séjour valable du 14 avril 2015 au 13 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II.- Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n°252664, M. A B conteste la décision fixant le pays de renvoi dévoilée par la décision de placement en centre de rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article R. 432-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : /1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion () ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () /2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 ». En vertu de ces dispositions, l’étranger titulaire d’une carte de résident et dont la présence constitue une menace grave à l’ordre public peut seulement faire l’objet d’un arrêté d’expulsion. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, ni, par suite, les dispositions de l’article L. 753-7 du même code.
3. M. B a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé le 2 février 2023 par la préfète du Val-de-Marne. En vertu de ce qui a été énoncé précédemment, M. B ne peut demander la suspension de l’exécution de cet arrêté d’expulsion sur le fondement de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris s’agissant de la décision fixant le pays de destination, alors, au surplus, que les voies et délais de recours pour contester cet arrêté d’expulsion sont venus à expiration. Dès lors, les requêtes de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2503530 et n° 252664 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502664
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