Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2025, n° 2502291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502291 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résident algérien en tant que scientifique et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. B déclare ne maintenir que ses demandes relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle et au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. B a sollicité l’aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. B déclare au tribunal ne maintenir que ses conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux frais de l’instance. L’intéressé doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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