Infirmation partielle 16 décembre 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 déc. 2021, n° 18/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 27 juillet 2017, N° 16/00117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/12/2021
N° de MINUTE : 21/515
N° RG 18/05207 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R3GR
Jugement (N° 16/00117) rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […]
[…]
[…]
SARL du Moulin agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Christophe Charles, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉES
SCA Sypronord
[…]
[…]
Représentée par Me P Callieu, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substitué par Me Claire Lasuen, avocate au barreau de Boulogne sur Mer et Me Marie Quennesson, avocate au barreau de Boulogne-sur Mer
DÉBATS à l’audience publique du 15 septembre 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Danielle Thébaud, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 après prorogation du délibéré en date du 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats), 4 novembre 2021 et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
M. B X et Mme G H son épouse exploitent dans le cadre juridique de la S.A.R.L. du Moulin un élevage de […] à West Cappel dans le Nord.
Ladite S.A.R.L. indique être adhérente de la coopérative Sypronord (ci-après la coopérative) depuis 1996, cette qualité n’étant pas contestée par la coopérative.
Connaissant une baisse importante de la prolificité de leurs truies en 2011 et 2012, la S.A.R.L. du Moulin indique avoir décidé, sur préconisation de la coopérative Sypronord, d’arrêter l’auto-renouvellement de son élevage sur souche SELPA et de recourir à l’introduction de cochettes, (nom donné à de jeunes truies avant la première mise à bas) issues d’une génétique danoise à compter de janvier 2012 et ce jusqu’en janvier 2014, selon factures émises par la coopérative Sypronord versées aux débats.
Constatant à compter de décembre 2013, la multiplicité de saisies sanitaires pour cause de pneumonie fibreuse, la S.A.R.L. du Moulin fait valoir que le docteur-F Kris A associé au sein de la Selarl Rexpovet, qui suit son élevage, a initié des investigations techniques qui ont mis en évidence une contamination de l’élevage par l’actinobacillose.
Considérant que cette contamination provenait de la livraison de cochettes intervenue le 12 mars 2013, la S.A.R.L. du Moulin a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Dunkerque à la fois la coopérative Sypronord et la SELARL Provet Conseil, mandatée par la coopérative pour la mise en 'uvre de la garantie accordée par la coopérative à chaque décès dans l’élevage d’un reproducteur vendu par elle.
La coopérative a appelé en garantie la société Groupama Nord Est son assureur responsabilité et la société Dewyse & Co BVBA auprès de laquelle elle-même achetait les cochettes livrées à la S.A.R.L. du Moulin.
Le jugement :
Suivant jugement en date du 27 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— déclaré recevable l’action formée par la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X, retenant que les demandeurs n’avaient pas manqué aux clauses statutaires de la coopérative Sypronord en ne saisissant pas préalablement le conseil d’administration de la coopérative pour une tentative de règlement amiable,
— débouté la S.A.R.L. du Moulin de ses demandes de dommages et intérêts, faute de justificatif des préjudices allégués,
— condamné la SCA Sypronord et la SELARL Provet Conseil in solidum à payer à M. B X et Mme G H épouse X, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— débouté la SCA Sypronord de son appel en garantie à l’encontre de la société Dewyse & Co BVBA ;
—
débouté la SCA Sypronord de son appel en garantie à l’encontre de la société Groupama Nord Est ;
— débouté la société Groupama Nord Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SCA Sypronord et la SELARL Provet Conseil aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître J K et les a condamnées in solidum au paiement à M. B X et Mme G H épouse X d’une indemnité de 2500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCA Sypronord à payer à la société Dewyse & Co BVBA une indemnité de mille euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCA Sypronord à payer à la société Groupama Nord Est une indemnité de mille euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCA Sypronord et la société Provet Conseil de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision retenait :
1° sur le fondement de l’article 1147 du code civil la faute de la SCA Sypronord, laquelle d’une part n’avait procédé à aucune analyse, étude, expérimentation préalablement à l’introduction des animaux reproducteurs issus de la génétique Danbred et d’autre part n’avait pas pris les mesures propres à prévenir une propagation de la maladie, à savoir un risque de contamination par l’actinobacillus,
2° sur le fondement de l’article 1382 du code civil la faute de la SELARL Provet Conseil qui n’avait pas communiqué ni aux éleveurs ni au F traitant de l’élevage des prescriptions ayant vocation à adapter le programme sanitaire d’élevage au risque d’actinobacillus,
Les appels :
Par déclaration en date du 17 septembre 2018, la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X ont formé appel des dispositions suivantes :
— le débouté de la S.A.R.L. du Moulin de ses demandes de dommages et intérêts, précision faite qu’elle avait demandé une provision de 140 000 euros, correspondant au montant du traitement par antibio-thérapie, une somme de 20 000 euros correspondant à l’augmentation des frais de F et 20 000 euros au titre de la perte de marge,
— la condamnation de la SCA Sypronord et de la SELARL Provet Conseil in solidum à payer à M. B X et Mme G H épouse X la somme de 5000 euros, alors qu’ils avaient sollicité 20 000 euros de dommages et intérêts.
L’arrêt du 14 mai 2020 :
Par arrêt en date du 14 mai 2020, la 3° chambre de la cour d’appel de Douai a :
— constaté que ne sont pas concernées, ni par l’appel principal, ni par les appels incidents, les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 27 juillet 2017 qui ont :
1° déclaré recevable l’action formée par la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X,
2° débouté la SCA Sypronord de son appel en garantie à l’encontre de la société Groupama Nord Est ;
3° débouté la société Groupama Nord Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4° condamné la SCA Sypronord à payer à la société Groupama Nord Est une indemnité de mille euros d’article 700 du code de procédure civile,
la société Groupama Nord n’ayant pas intimé.
Statuant dans la limite de l’appel principal et des appels incidents,
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 27 juillet 2017 en ce qu’il a débouté :
1° la SCA Sypronord de son appel en garantie à l’encontre de la société Dewyse & Co BVBA ;
2° la S.A.R.L. du Moulin de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SELARL Provet Conseil,
3° la société Provet Conseil de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
4° la SCA Sypronord de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 27 juillet 2017 en ce qu’il a :
1° condamné la SELARL Provet Conseil in solidum à payer à M. B X et Mme G H épouse X, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
2° condamné la SELARL Provet Conseil aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître J K et au paiement à M. B X et Mme G H épouse X d’une
indemnité de 2500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
3° condamné la SCA Sypronord à payer à la société Dewyse & Co BVBA une indemnité de mille euros d’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— débouté M. B X et Mme G H épouse X de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de la SELARL Provet Conseil,
— condamné la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X aux dépens engagés par la SELARL Provet Conseil en première instance,
— débouté la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X de leur demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée en première instance à l’encontre de la SELARL Provet Conseil,
— débouté la société Dewyse & Co BVBA de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée en première instance à l’encontre de la SCA Sypronord,
Ajoutant aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 27 juillet 2017,
— débouté la SELAS Vet’Alliance Hauts de France venant aux droits de la Selarl Provet Conseil de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel,
— condamné la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X aux dépens engagés en cause d’appel par la SELAS Vet’Alliance Hauts de France venant aux droits de la Selarl Provet,
— sursis à statuer sur les demandes d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 26 juillet 2017 en ce qu’il a :
— débouté la S.A.R.L. du Moulin de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la SCA Sypronord à payer à M. B X et Mme G H épouse X, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamné la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X aux entiers dépens,
— sursis à statuer sur les demandes réciproques d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel par la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X d’une part et d’autre part par la société Sypronord,
— ordonné une expertise confiée à M. R-S Z, expert près la cour d’appel de Rennes, avec mission notamment de :
1° convoquer M. B X et Mme G H épouse X, la société Sypronord et leurs conseils,
2° analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la livraison du 12 mars 2013 à la S.A.R.L. du Moulin de cochettes porteuses de la bactérie actinobacillus pleuro-pneumoniae et la nécessité invoquée par la S.A.R.L. du Moulin et les époux X de devoir opérer un
dépeuplement repeuplement avec vide sanitaire de 8 mois ;
3° évaluer le coût de cette opération ;
4° donner à la juridiction tout élément technique permettant d’évaluer le préjudice financier subi par la S.A.R.L. du Moulin, en lien de causalité avec la livraison litigieuse du 12 mars 2013 et ses conséquences sanitaires.
Le rapport d’expertise :
Au terme de son rapport d’expertise daté du 12 février 2021 et déposé le 16 février 2021, M. Z indique :
— relativement au diagnostic de la maladie :
la saisie de mai 2013 est le premier signe de la contamination de l’élevage suite à la livraison du 13 mars 2013,
devant l’importance des saisies au mois de décembre 2013, le docteur A, F traitant de l’élevage, a initié des investigations cliniques approfondies pour déterminer l’origine de cette dégradation soudaine,
pour rechercher la cause, le docteur A a pratiqué une campagne d’analyses sérologiques réalisées par le laboratoire départemental du Nord, avec la technique Elisa, qui a mis en évidence une contamination des truies par Actinobacillus pleuropneumoniae de type 2 (Ap2),
le diagnostic d’actinocillose est connu à cette date de décembre 2013.
— relativement à la cause bactérienne :
le diagnostic de certitude de la cause bactérienne repose sur l’isolement et l’identification d’Actinobacillus pleuropneumoniae par le laboratoire de bactériologie F,
au mois de juillet 2016, le typage de la souche de la bactérie Actinobacillus pleuropneumoniae, isolée par le laboratoire de bactériologie F du Docteur L M situé à Ploufragan, à partir des prélèvements réalisés par le Docteur A, sur un porc contaminé de l’élevage a été été effectué par le laboratoire international de référence du professeur Gottschalk, de la faculté de médecine F de sainte Hyacinthe de l’université de Montréal au Canada,
les analyses bactériologiques complètes apportent le diagnostic de certitude de la maladie bactérienne.
— relativement à l’analyse de l’imputabilité :
la date de la contamination de l’élevage sinistré est parfaitement connue depuis 2016, il s’agit de la date d’introduction des cochettes contaminées par l’Actinobacillus pleuropneumoniae tel que cela est mentionné expressément sur le bon de livraison des cochettes le 12 mars 2013, des cochettes provenant de l’élevage Skovsted à Thisted,
l’origine de la contamination des deux élevages, celui de la SARL Du Moulin et également celui de l’élevage de la SARL Stevenoot, est donc parfaitement connue depuis juillet 2016,
la vente d’animaux contaminés à la société Dumoulin est totalement démontrée, le sinistre est totalement imputable à la société Sypronord,
- relativement au préjudice subi :
Il convient de distinguer les préjudices actuels certains et les préjudices futurs conditionnels :
1. préjudices actuels certains :
27 648,61 11 € au titre des frais vétérinaires,
559 279 € au titre du manque à gagner total calculé sur sept ans de 2014 à 2020 et sur la base d’un manque à gagner annuel de 79 897 €, lui-même calculé à partir d’un rendement de 76,5 % et de 3500 kg vifs par truie et par an,
2. préjudices futurs conditionnels : dans le cas où une opération de dépeuplement-repeuplement serait réalisée par les éleveurs, il en résulterait que le préjudice de non vente serait de 500 000 € soit le chiffre d’affaires d’une année, précisant que s’il est difficile de répondre à la question de savoir si l’opération de dépeuplement-repeuplement est nécessaire eu égard à la qualité sanitaire de l’élevage de la SARL Du Moulin, il estime que le bénéfice attendu est suffisant pour justifier cette opération.
Au terme de leurs conclusions après expertise notifiées le 9 avril 2021, la S.A.R.L. du Moulin, M. B X et Mme G H épouse X demandent à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’ils ont interjeté,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du 27 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque qui a rejeté le la demande de dommages-intérêts formés par la SARL du Moulin et réduit fortement l’indemnisation du préjudice moral subi par les époux X,
en conséquence,
— dire et juger que seule l’éradication de la bactérie actinobacillose par le protocole dépeuplement repeuplement doit être mise en 'uvre compte tenu de l’interdiction de l’utilisation préventive des antibiotiques conformément au protocole sanitaire de lutte contre l’App mise en place en Suisse,
— dire et juger que le préjudice global direct subi par la SARL du Moulin du fait de la contamination et de l’aggravation de celle-ci par l’actinobacillose de l’élevage induite directement et exclusivement par les manquements caractérisés de la société coopérative spécialisée Sypronord aux règles sanitaires élémentaires ne saurait être inférieur aux pertes financières subies sur la période 2014 à 2020, aux frais vétérinaires indus et au coût total du dépeuplement repeuplement soit la somme de 1 086 927,11 € hors-taxes,
— condamner la société coopérative Sypronord à payer à la SARL du Moulin la somme de 1 086 927,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342 -2 du code civil,
— condamner la coopérative spécialisée Sypronord à payer à Monsieur B et à son épouse la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral respectif,
— débouter la société coopérative spécialisée Sypronord de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société coopérative spécialisée Sypronord à leur payer la somme de 5500 euros
d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société coopérative spécialisée Sypronord aux entiers dépens qui intégreront le remboursement de la totalité des frais d’expertise pour la somme de 7003,75 euros et qui seront recouvrés par la SCP Processuel du barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 2 juin 2021, la SCA Sypronord, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1135 du code civil, 9 et suivants du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 27 juillet 2018 en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux X une somme de 5000 euros,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Du Moulin,
— débouter la SARL du Moulin et les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le préjudice lié à l’opération dont dépeuplement repeuplement,
— conditionner le versement d’une indemnité de dommages-intérêts correspondant au préjudice lié à l’opération de dépeuplement-repeuplement à la production de justificatifs attestant de la réalisation complète de cette opération et des factures correspondantes,
— débouter les époux X de leurs demandes au titre de leur préjudice moral,
— constater que le préjudice lié à la perte de marge, sous réserve qu’il soit réel et certain, ne peut donner lieu qu’à une indemnisation au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser une marge supplémentaire et limiter le préjudice lié à la perte de marge à la somme de 27 963,95 euros,
— en toute hypothèse,
— condamner la SARL du Moulin et les époux X à lui payer 10 000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle conteste le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu que la contamination de l’élevage de la SARL du Moulin est imputable à la livraison de cochettes du 12 mars 2013, au motif que le premier cas d’actinobacillus pleuropneumoniae date du 21 juin 2013, alors qu’elle justifie d’une part que dès le 29 mai 2013, il y avait eu une pleurésie fibreuse, qui est caractéristique de l’actinobacillus, cette saisie étant antérieure à la période de contamination calculée par l’expert et que d’autre part les cochettes livrées le 12 mars 2013 ayant été mises en quarantaine pendant douze semaines, soit 84 jours, n’ont pu être en contact avec les porcs charcutiers autopsiés le 21 juin 2013 et ceux abattus le 21 août 2013, ces derniers étant arrivés dans leur bâtiment d’engraissement entre fin février et fin avril 2013.
Elle fait valoir que l’analyse moléculaire du professeur Gottschalk à laquelle l’expert judiciaire se réfère ne peut être retenue, dès lors qu’il n’existe aucun traçage des prélèvements effectués et qui auraient été communiqués à ce professeur.
Elle ajoute que la SARL du Moulin n’établit pas que son élevage était sain avant l’introduction des cochettes le 12 mars 2013, alors qu’elle indique que ses coûts annuels de traitement étaient de 149,70 euros en 2010-2011, supérieurs aux coûts pour les années postérieures et que le taux de mortalité et
de saisies enregistrées avait doublé entre 2010 et 2013 avant la livraison litigieuse, passant de 8,2% pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, à 13,5% pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
Elle conteste également le rapport d’expertise :
— en ce qu’il a préconisé l’opération de dépeuplement/repeuplement pour se débarrasser de la maladie alors qu’il ne résulte pas de l’analyse de l’état de l’élevage que l’état sanitaire de cet élevage serait meilleur après cette opération.
en ce qu’il a évalué à 500 000 euros le coût de cette opération, alors qu’il convient de déduire le prix de vente de l’ensemble des truies et verrats pour 33 000 euros, l’économie de l’achat de cochettes à hauteur de 47070 euros, le coût d’opération de nettoyage complet des salles d’élevage des maternités et post-sevrage effectué normalement par l’éleveur entre chaque bande soit 103 387,17 euros,
— dans le calcul fait de la perte de marge, alors que cette perte de marge est hypothétique et que quand bien même elle serait considérée comme réelle et certaine, seule la perte de chance de réaliser une marge plus importante pourrait être retenue, proposant de l’évaluer à 5% du préjudice retenu par l’expert.
Elle précise qu’elle est en liquidation amiable et que ses disponibilités ne s’élèvent qu’à la somme de 244 252 euros.
Elle conteste enfin le préjudice moral allégué par les époux X, faisant sienne cette fois l’analyse de l’expert qui retient que l’application des règles de bio-sécurité par les éleveurs font partie des bonnes pratiques d’élevage.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Il sera également précisé que ne reste désormais dans la cause que la SARL du Moulin et les époux X d’une part et la Sca Sypronord d’autre part, la cour ayant déjà statué dans son arrêt du 14 mai 2020 sur les mises en cause des sociétés Dewyse & Co.BVBA et Vet Alliance Hauts de France.
Si le précédent arrêt du 14 mai 2020 avait dans sa motivation retenu la responsabilité contractuelle de la coopérative agricole Sypronord, il n’avait pas dans son dispositif tiré les conséquences de cette responsabilité dès lors qu’il avait été sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des époux X et de la SARL du Moulin.
Sera en conséquence réaxaminée la question de la responsabilité contractuelle de la coopérative Sypronord, à savoir les fautes commises alléguées et le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués par la SARL du Moulin et les époux X, étant précisé que le préjudice n’a pas à être limité en fonction des possibilités contributives annoncées de la coopérative Sypronord.
1° Sur la responsabilité contractuelle de la coopérative Sypronord
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Il résulte des lettres de voiture et des bons de livraisons des 25 septembre 2012, 18 décembre 2012, 13 mars 2013, 25 avril 2013, versés aux débats que des cochettes ont été expédiées par la société Dan Bred International à destination de la société Dewyse Belgique, à savoir huit le 25 septembre 2012, douze le 18 décembre 2012, dix le 12 mars 2013, vingt-cinq le 25 avril 2013.
Ces animaux provenaient d’élevages danois à trois reprises et d’un élevage belge pour la livraison du 25 avril 2013, et ont été livrés à l’EARL X route du nouveau moulin à West Cappel, dont l’appellation exacte est EARL du Moulin, la livraison du 25 septembre 2012 ne portant toutefois que sur X cochettes et non huit, suite au décès de deux animaux dans le camion.
Si au terme de ces documents, le nom de la coopérative agricole Sypronord n’est pas cité, cette coopérative ne conteste toutefois pas qu’elle était bien l’intermédiaire dans la vente de ces animaux, elle-même les revendant à l’EARL du Moulin, ce qui est d’ailleurs révélé par la production aux débats des factures émises par cette coopérative les 26 septembre 2012, 19 décembre 2012, 13 mars 2013 et 25 avril 2013 visant expressément les bons de livraison ci-dessus indiqués.
Il sera noté que la S.A.R.L. du Moulin et les époux X font par ailleurs état dans leurs écritures de livraisons en date des 19 janvier 2012, 29 février 2012, 12 avril 2012, 23 mai 2012, 3 juillet 2012, antérieures donc à celles dont il est justifié, et de trois livraisons postérieures en date des 21 juin 2013, 10 octobre 2013 et 7 janvier 2014, sans verser aux débats les lettres de voiture, bons de livraison et factures y afférant.
Toutefois, la réalité de partie de ces livraisons résulte de la lecture des pièces versées par la coopérative agricole Sypronord, à savoir les factures du 1° mars 2012 visant un bon de livraison du 1° mars 2012 de X cochettes, du 4 mai 2012 visant un bon de livraison du 13 avril 2012 de huit cochettes, du 24 juin 2013 visant un bon de livraison du même jour de 25 cochettes, du 10 octobre 2013 visant un bon de livraison du 10 octobre 2013 de douze cochettes, du 7 janvier 2014 visant un bon de livraison du 7 janvier 2014 de onze cochettes et ce même si la cour constate pour certaines des livraisons un décalage de quelques jours entre les dates de livraisons indiquées par les époux X et la S.A.R.L. du Moulin.
De ces pièces, la cour en conclut qu’entre le 1er mars 2012 et le 7 janvier 2014, la coopérative agricole Sypronord a régulièrement facturé à la S.A.R.L. du Moulin des ventes de cochettes Danbred.
Si les parties ne versent plus devant la cour les statuts de la coopérative agricole Sypronord, aucune d’elles ne conteste le jugement en ce qu’il a indiqué que l’article 3 de ces statuts précisait que cette coopérative avait pour objet principal l’achat, la collecte, la commercialisation et l’approvisionnement de porcs et porcelets à destination de ses associés et en a conclu que cette coopérative avait un statut de revendeur professionnel à l’égard de la S.A.R.L. du Moulin.
Il convient dès lors d’examiner les griefs dont se prévalent les époux X et la S.A.R.L. du Moulin pour voir retenue la responsabilité de la coopérative.
a. La non-réalisation du protocole sanitaire préalablement à l’introduction des reproducteurs
Si les parties ne versent plus devant la cour les statuts de la coopérative agricole Sypronord, aucune d’elles ne conteste le jugement en ce qu’il a indiqué que l’article 3-2 bis de ces statuts prévoyait que la coopérative s’engageait à fournir à ses associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitations non seulement la mise à disposition d’animaux mais encore des analyses, études, expérimentations, une documentation technique et professionnelle ainsi que la mise à disposition de personnel spécialisé et une assistance en matière de gestion financière, sanitaire et technique.
Le jugement a retenu par ailleurs qu’il appartenait à la coopérative d’établir un protocole sanitaire
préalablement à l’introduction des reproducteurs aux fins de s’assurer que l’élevage multiplicateur disposait du même statut sanitaire que l’élevage fournisseur, qu’aucun audit sanitaire n’a précédé la fourniture des animaux issus de la génétique Danbred alors même qu’il était nécessaire d’identifier les infections et les maladies prioritaires dont l’élevage receveur souhaitait être indemne pour connaître ensuite le statut dudit élevage vis-à-vis de ces affections.
La coopérative Sypronord conteste qu’il puisse lui être reproché de tels manquements alors que ce protocole d’introduction sanitaire devait être réalisé en réalité tant par le F chargé du suivi de l’exploitation à savoir le docteur A que par le docteur C.
Elle ajoute que lors de la livraison des cochettes, l’éleveur avait reçu par écrit des recommandations de la société Danbred International sur l’implantation des cochettes dans l’élevage.
Sur ce,
La coopérative ne peut être suivie quand elle affirme que les recommandations sur l’implantation des cochettes ont été adressées par la société Danbred International à la S.A.R.L. du Moulin, dès lors qu’elle ne justifie nullement cette allégation, la pièce 21 qu’elle verse aux débats à ce sujet étant une note d’information non datée rédigée en anglais, traduite en français le 12 mars 2019 dans le cadre de la procédure d’appel, aucun élément ne prouvant l’envoi de cette note aux époux X en janvier 2012 lors de l’introduction des cochettes dans leur élevage.
Si elle justifie avoir organisé une réunion avec les éleveurs, portant sur les conditions de réception à respecter (quarantaine) et les niveaux alimentaires à respecter, celle-ci n’a eu lieu que le 5 mars 2013 et ne peut donc valoir de protocole sanitaire préalablement à l’introduction des reproducteurs.
Enfin, elle ne peut légitimement se décharger de ses propres obligations envers son adhérent en indiquant qu’il appartenait au docteur A F de l’élevage de la S.A.R.L. du Moulin d’établir ce protocole, alors même qu’elle ne justifie pas avoir donné à ce professionnel les informations nécessaires sur l’origine des cochettes et leur statut sanitaire, la cour notant qu’elle n’a jamais pris l’initiative d’appeler à la procédure ce professionnel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la coopérative agricole Sypronord, spécialisée dans l’élevage porcin, avait manqué à ses obligations à l’endroit de la S.A.R.L. du Moulin, son coopérateur, en ne procédant à aucune analyse, étude, expérimentation préalablement à l’introduction des animaux reproducteurs Danbred.
b. La transformation profonde des modalités d’introduction des cochettes
Les premiers juges ont rejeté ce grief en indiquant que l’abandon du principe du renouvellement progressif au profit du modèle de repeuplement n’est pas établi et qu’il ne peut être légitimement soutenu qu’une telle transformation a été imposée à la S.A.R.L. du Moulin, alors que responsable de l’exploitation de son élevage, elle demeurait seule décisionnaire.
La lecture des bons de livraison et/ou factures ci-dessus évoqués nous enseigne que si le nombre de cochettes introduites a été limité en 2012, 6 le 1er mars 2012, 8 le 13 avril 2012, 6 le 25 septembre 2012 et 12 le 18 décembre 2012, soit 18 en 9 mois, il s’est accéléré entre le 12 mars 2013 et le 7 janvier 2014, le nombre d’animaux livrés en une seule fois augmentant et les livraisons se rapprochant, 10 animaux livrés le 12 mars 2013, 25 le 25 avril 2013, 25 le 24 juin 2013, 12 le 10 octobre 2013 et 11 le 7 janvier 2014.
Toutefois, la cour, à l’instar des premiers juges, ne dispose d’aucun élément pour imputer à la coopérative Sypronord ce choix.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce grief.
c. Le défaut d’information relative à l’introduction de reproducteurs contaminés dans l’élevage
Il est constant que le bon de livraison émis par la société Danbred International le 12 mars 2013, de dix cochettes pour l’EARL X (S.A.R.L. du Moulin) rédigé en anglais, comporte sous la rubrique 'With Health Status’ les mentions suivantes : Rod SPF + Myc+ Ap2+s, les parties s’accordant pour dire que la mention Ap2 signifie bactérie actinobacillus pleuropneumoniae.
La coopérative Sypronord conteste avoir été en possession des bons de livraison ainsi émis par Danbred Intermational, seule la S.A.R.L. du Moulin en étant destinataire selon elle.
La cour note pourtant que la coopérative Sypronord a établi le 13 mars 2013 une facture à la S.A.R.L. du Moulin pour la livraison de dix cochettes Danbred, se référant au bon de livraison de ces animaux, ce qui conduit la cour à conclure qu’elle était bien en possession dudit bon de livraison.
La coopérative verse par ailleurs aux débats les bons de livraison de la société Danbred International à l’élevage de M. N O à D, et notamment les bons de livraison sur une période du 3 juillet 2012 au 21 juin 2013 et notamment celui du 12 mars 2013 de 20 cochettes émanant du même élevage et faisant état des mêmes mentions Rod SPF + Myc+ Ap2+s.
Au vu de ces éléments, il peut être déduit que la coopérative était bien destinataire des bons de livraison des animaux dont elle facturait la vente et notamment du bon de livraison du 12 mars 2013 à la S.A.R.L. du Moulin ; dès lors, elle se devait au vu des obligations qui étaient les siennes et qui ont été rappelées ci-dessus, d’Q la SARL du Moulin sur la présence de la bactérie actinobacillus pleuropneumoniae dont étaient porteuses les cochettes livrées.
En ne respectant pas cette obligation d’information à laquelle elle était tenue en sa qualité de vendeur professionnel, elle a ainsi commis une faute, le jugement devant également être confirmé sur ce point.
d. L’omission de déclarer l’existence de la contamination ou l’omission d’informer le F traitant de mettre en place un protocole de traitement
Le jugement a retenu que la SCA Sypronord avait également manqué à son obligation d’information et de conseil pour ne pas avoir averti le F traitant de l’élevage pour qu’un programme de traitement puisse être défini et mis en 'uvre en urgence.
La coopérative Sypronord conteste cette faute en indiquant qu’elle n’a jamais été informée des problèmes sanitaires rencontrés par l’élevage de la S.A.R.L. du Moulin et n’a jamais eu connaissance des rapports de visites du docteur A F de la société du Moulin, avant l’assignation devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, ni des rapports établis par docteur C à la suite du décès de truies dans cet élevage, dans le cadre de la garantie accordée par la coopérative.
A cet égard, le seul courriel adressé par M. B X le 24 octobre 2013 à un prénommé E de la coopérative Sypronord ne fait nullement état de problèmes sanitaires liés à une contamination par bactérie actinobacillus pleuropneumoniae, mais indique que trois cochettes sont mortes successivement le 26 août 2013, l’autopsie pour le premier animal par le F n’ayant rien constaté de particulier, selon M. B, puis le 16 septembre 2013 et le 20 octobre 2013, l’autopsie par le F ayant signalé une 'antéro', et que deux cochettes sont boiteuses. M. B indique dans ce courriel attendre des avoirs correspondant au prix de vente de ces cochettes.
Le rapport du 16 septembre 2013 auquel M. B fait référence, est un rapport établi par M. P C F au sein de la SELARL Provet Conseil, avec laquelle Sypronord a signé une
convention de surveillance de l’exécution du programme sanitaire d’élevage le 2 août 2013 et qu’elle a dû nécessairement recevoir pour activer sa garantie au profit de la S.A.R.L. du Moulin suite à la mort de la cochette du 16 septembre 2013.
Or, contrairement à l’analyse que M. B a faite de ce rapport de visite, il est inexact qu’il ne constate rien de particulier, alors même que M. C F indique en conclusion que l’éleveur devra faire attention aux éventuels symptômes d’actino dans l’élevage.
Dès lors que la coopérative Sypronord savait que l’élevage de la S.A.R.L. du Moulin avait reçu un animal porteur de la bactérie actinobacillus pleuropneumoniae le 12 mars 2013, elle aurait du à réception de ce rapport de M. C Q les époux X sur la conclusion de ce rapport qui manifestement leur avait échappée.
Cela ne peut constituer une omission de déclarer l’existence de la contamination et d’informer le F traitant, alors même que la contamination de l’élevage n’était pas à ce stade confirmée.
Il résulte d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que c’est bien le F de la SARL du Moulin qui a pratiqué une campagne d’analyses sérologiques réalisées par le laboratoire départemental du Nord, avec la technique Elisa qui a mis en évidence en décembre 2013 la contamination des truies par l’actinobacillus pleuropneumoniae de type 2.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
2° Sur le lien de causalité entre ces fautes et l’introduction de l’actinobacillus pleuropneumoniae dans l’exploitation de la SARL du Moulin
La SCA Sypronord conteste que le fait que la contamination de l’élevage de la SARL du Moulin par la bactérie actinobacillus pleuropneumoniae soit imputable à la livraison du 12 mars 2013, comme le conclut l’expert judiciaire, lequel n’aurait pas pris en compte ses observations.
En conclusion de son rapport d’expertise judiciaire daté du 12 février 2021, le professeur Z indique de manière certaine que l’origine de la contamination de l’élevage de la SARL du Moulin provient de l’introduction de dix cochettes porteuses de l’actinobacillus pleuropneumoniae livrées le 12 mars 2013 en provenance de l’élevage Skovsted à Thisted au Danemark.
Contrairement à ce que soutient la SCA Sypronord, l’expert a bien examiné les observations qu’elle avait transmises par l’intermédiaire de son conseil par voie de dires, mais ne les a pas retenues comme pertinentes.
La SCA Sypronord est mal fondée à indiquer que l’expert a retenu en page 15 que « le 21 juin 2013, le docteur A était appelé pour une mort subite d’un porc charcutier avec une autopsie sur place, premier cas décrit dans l’élevage ». Si en page 11 (et non en page 15) l’expert avait en effet repris cette information, il acquiesce au dire de l’avocat de la SARL du Moulin dès la page 12 pour retenir qu’en réalité la première autopsie sur un reproducteur décédé du fait de la contamination par l’actinobacillus pleuropneumoniae est intervenue le 16 septembre 2013 et a été réalisée par le docteur C. La SCA Sypronord ne verse d’ailleurs aux débats aucun rapport d’autopsie du 21 juin 2013.
Si la SCA Sypronord indique qu’il apparaît à la lecture de la pièce adverse communiquée n° 40, qu’une saisie a été réalisée le 29 mai 2013 pour pleurésie fibreuse, ce qui est caractéristique de l’actinobacillus, la cour ne dispose pas de cette pièce adverse n°40, les pièces communiquées par la SARL du Moulin à la cour s’arrêtant à la pièce 32 ; la SCA Sypronord ne verse pas cette pièce aux débats et parmi les certificats de saisies versés aux débats par la SARL du Moulin sous le n°21, aucun ne fait état d’une saisie au 29 mai 2013.
Si parmi les factures d’achats de porcs charcutiers établies par la SCA Sypronord pour le compte de la SARL du Moulin, pour la période du 29 février 2012 au 31 décembre 2012 (factures regroupées sous la pièce n°51 de la SCA Sypronord), une facture du 16 avril 2012 fait état d’un jambon saisi (valeur déduite de 34,40 euros) et d’une saisie partielle (valeur déduite de 13,69 euros), une facture du 25 avril 2012 fait état d’un jambon saisi (valeur déduite de 63,68 euros), une facture du 13 septembre 2012 fait état d’une saisie totale pour un poids de 68,06 kilos, une facture du 19 septembre 2012 fait état d’un jambon saisi (valeur déduite de 38,06 euros), une facture du 9 novembre 2012 et une du 12 novembre 2012 font respectivement état de deux saisies totale pour un poids de 147,03 kilos et d’une saisie totale pour un poids de 80,34 kilos, et une facture du 31 décembre 2012 fait état d’une saisie totale de 67,96 kilos), aucun élément ne permet de conclure que ces saisies, très faibles au demeurant, la SCA Sypronord faisant état de 5 saisies totales sur 1003 porcs commercialisés, soit 0,5%, aient été occasionnées par la présence de l’actinobacillus pleuropneumoniae dans l’exploitation à cette date.
Il est de même pour la saisie totale du 13 janvier 2013 de 76,05 kilos, du 25 février 2013 pour 92,92 kilos, de deux saisies partielles du 27 mars 2013 pour 143,51 kilos, de la saisie totale du 1er avril 2013 pour 71,08 kilos, d’une saisie partielle du 14 juillet 2013 pour 65,27 kilos et d’une saisie totale du 5 août 2018 pour 84,44 kilos, aucun élément ne permet de conclure que ces saisies, très faibles au demeurant, la SCA Sypronord faisant état de 5 saisies totales et 3 saisies partielles sur 1023 porcs commercialisés, soit 0,49%, aient été occasionnées par la présence de l’actinobacillus pleuropneumoniae dans l’exploitation à cette date.
Dans la mesure où le rapport d’autopsie invoqué du 21 juin 2013 n’est pas versé aux débats, que la SARL du Moulin en conteste l’existence, toutes les observations de la SCA Sypronord sur l’impossibilité d’une diffusion de la bactérie entre le 12 mars 2013 et le 21 juin 2013 ne sont pas pertinentes.
De même, il importe peu comme le soutient la SCA Sypronord que le taux de mortalité et de saisies enregistrées en GTE ait augmenté chaque année entre le 1er juillet 2010 et le 3 juin 2013, passant de 1,6% pour la première année, à 2,8% pour la deuxième année et à 3% pour la période du 1er juillet 2012 au 3 juin 2013, cette augmentation du taux ne révélant nullement une contamination de l’élevage avec l’actinobacillus pleuropneumoniae.
En conséquence, la cour retient en conclusion, que :
— il n’est justifié d’aucune saisie sanitaire à l’abattoir pour pneumonie fibreuse avant l’introduction des cochettes Danbred le 12 mars 2013,
— la campagne d’analyses sérologiques réalisées par le laboratoire départemental du Nord, à la demande du docteur A, docteur F de la SARL du Moulin, avec la technique Elisa, a mis en évidence en décembre 2013 la contamination des truies par l’actinobacillus pleuropneumoniae de type 2.
— les analyses moléculaires poussées du professeur Gottschalk, par typage des gènes des deux souches bactériennes isolées dans deux élevages français, a permis d’établir la parfaite identité de souche d’actinobacillus pleuropneumoniae, isolée à partir d’un porc contaminé de l’élevage de la SARL du Moulin et d’une souche bactérienne, isolée d’un porc de l’élevage de la SARL Steevenoot, situé à 20 kilomètres et qui a reçu, à la même date que l’élevage du Moulin, des cochettes contaminées, provenant du même élevage danois, l’élevage Skovsted à Thisted, la SCA Sypronord n’apportant aucun élément permettant de conclure qu’il est tout à fait possible que ce soit d’autres souches qui aient été communiquées au professeur Gottschalk, alors même que le professeur Z s’est assuré de cette traçabilité au vu des pièces versées aux débats : rapport d’analyses du laboratoire Euro régional d’analyse F de Saint-Omer du 20 février 2016, rapport d’analyse Gip Labocea en date du 24 février 2016, transfert de souches par le Gip Labocea du 23 mars 2016 et diagnostic
Ceva Biovac Campus en date du 16 octobre 2016, sur envoi du 25 mars 2016.
— l’origine de la contamination de l’exploitation de la SARL du Moulin par l’actinobacillus pleuropneumoniae est bien l’introduction de cochettes Dandred contaminées le 12 mars 2013.
Sur la demande au titre des frais vétérinaires
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2021, la SARL du Moulin sollicite la condamnation de la SARL du Moulin à lui payer la somme de 27 647,71 euros au titre des frais vétérinaires exposés indument du fait de la contamination par la bactérie App entre 2014 et 2020, montant repris dans le rapport d’expertise judiciaire du professeur Z.
La SCA Sypronord conteste que l’usage intensif d’antibiotiques soit lié à la présence de cette bactérie, précisant que la SARL du Moulin avait déjà des coûts de traitements médicamenteux importants, de 149,70 euros pour l’année 2010-2011, 116,10 euros pour l’année 2011-2012 et 115,20 euros pour l’année 2012-2013.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le professeur Z n’a pris en compte pour évaluer à la somme de 27 648,11 euros les frais vétérinaires engagés pour lutter contre la bactérie que les seules factures de Forcyl, que la SARL du Moulin justifiait avoir acquittées, ce médicament correspondant au traitement de l’actinobacillus pleuropneumoniae.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL du Moulin de voir la coopérative Sypronord condamnée au paiement de la somme de 27 648,11 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 559 279 euros
La SARL du Moulin sollicite une somme de 559 279 euros au titre du manque à gagner de 2014 à 2020, soit un manque à gagner de 79 897 euros par an tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
La société Sypronord conteste le principe même d’un manque à gagner et à titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une perte de marge, demande de l’évaluer à la somme de 27 963,95 euros, précisant qu’il ne peut s’agir en tout état de cause que d’une perte de chance d’avoir pu réaliser une marge supplémentaire, estimant cette perte de chance à 5% du préjudice hypothétique calculé par l’expert.
L’évaluation de l’expert est calculée sur une perte pour la SARL du Moulin de 343 kilos de manque à gagner par an, soit 2334 kilos de carcasse sortis par truie et par an, au lieu de 2677 kilos sur une base de 76,50% de rendement pour 3500 kilos vifs/truie/an, l’éleveur ayant une marge de 1,589 euros par kilos, cela donne 545 euros de manque à gagner par truie et par an, soit 79 897 euros par an pour 146,6 truies.
Il ne s’agit pas là d’un préjudice hypothétique, dès lors qu’il correspond aux résultats réels de la SARL du Moulin sur les sept années observées par l’expert, comparés à la moyenne basse des résultats constatés pour des exploitations comparables, le professeur Z ayant retenu non point une référence de 4000 kilos vif par truie et par an, avancée par le conseil de la SARL du Moulin mais 3500 et un rendement de 76,50% et non 80% comme avancés par le conseil de la SARL du Moulin.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL du Moulin de voir la coopérative Sypronord condamnée au paiement de la somme de 559 279 euros.
5. Sur la demande en paiement de la somme de 500 000 euros
La SARL du Moulin sollicite cette somme au titre du préjudice consécutif au
dépeuplement-repeuplement et précise qu’elle ne peut pas se dispenser de cette décontamination dès lors qu’elle subit une perte financière annuelle de 79 897 euros.
Au titre des préjudices futurs conditionnels, l’expert judiciaire évalue à 500 000 euros le préjudice que subirait la SARL du Moulin si elle réalisait une opération de dépeuplement-repeuplement, ce préjudice résultant de l’absence de ventes pendant la période de vide sanitaire de 58 jours et le temps nécessaire à la reconstitution du cheptel et correspondant à un chiffre d’affaires d’une année.
La coopérative Sypronord conteste la nécessité d’une telle opération, dès lors qu’il n’est pas démontré que le statut de l’élevage sera meilleur après cette opération.
A la question posée dans un dire par le conseil de la société Sypronord de savoir si cette opération aurait un bénéfice certain pour la SARL du Moulin, laquelle avait un statut sanitaire et des performances très bonnes, l’expert répondait qu’il était difficile de répondre à cette question très pertinente, indiquant que le dépeuplement-repeuplement est très efficace dans un élevage à mauvais état sanitaire, ce qui n’est pas le cas de l’élevage de la SARL du Moulin, l’expert judiciaire précisant que ses performances sont en effet très bonnes ; il concluait toutefois que si le bénéfice de l’opération sera plus faible, il sera suffisant pour justifier cette opération.
La cour note qu’aucun élément chiffré n’est donné sur le bénéfice espéré de cette opération, alors même qu’elle engendre un préjudice évalué à 500 000 euros et que les époux X reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures qu’elle entraîne un accroissement du temps de travail et un stress important ; par ailleurs, la SARL du Moulin ne peut être suivie quand elle indique que la perte financière annuelle actuelle est de 79 897 euros, alors que cette somme correspond à une moyenne annuelle calculée sur sept années de 2014 à 2020, précision étant faite que le conseil de la SARL du Moulin reconnaissait lui même dans le dire adressé à l’expert le 23 octobre 2020 que le tonnage produit pour un an était passé de 2763 kilos au 30 juin 2018 à 3100 kilos au 30 juin 2020, ce qui correspondait à une amélioration très importante des performances de l’exploitation, qualifiées de très bonnes par l’expert judiciaire, tout comme son état sanitaire.
Par ailleurs, si la société Sypronord précise qu’elle a connu X saisies en 2019, elle ne fait part d’aucune saisie en 2020 ou 2021.
Au vu de ces éléments, l’opération de dépeuplement-repeuplement n’apparaît pas nécessaire à ce jour au vu de la très bonne situation sanitaire actuelle de l’exploitation, la contamination par l’actinobacillus pleuropneumoniae remontant à près de huit années, et il ne sera pas fait aux demandes formées par la SARL du Moulin à ce titre.
6. Sur le préjudice moral des époux X
Une somme de cinq mille euros avait été allouée aux époux X en réparation de leur préjudice moral « incontestable lié à la vente des cochettes ; en effet, alors qu’ils espéraient par ces achats, pouvoir améliorer l’état sanitaire de leur élevage, ils ont rencontré des problèmes importants liés à l’actinobacillose ; qu’ils n’ont pas été informés (par la SCA Sypronord) sur les risques au regard des protocoles d’introduction des cochettes achetées, de l’introduction de cochettes contaminées, ni même sur le protocole à suivre après la découverte de la pathologie ».
Les époux X sollicitent une somme de 30 000 euros pour leur préjudice moral respectif, au motif que M. X avait un état de santé déficient à raison d’une rechute de cancer en 2012 et qu’ils ont du mettre en 'uvre des règles de biosécurité supérieures à celles habituellement pratiquées dans les élevages de prodution.
La société Sypronord conclut au rejet de cette demande, l’expert judiciaire ayant relevé qu’une telle contamination fait partie des tâches et des difficultés que doivent gérer les éleveurs.
Sur ce,
La cour note que si l’expert a indiqué que l’application par les éleveurs de toutes les règles de biosécurité fait partie des bonnes pratiques d’élevage et qu’il ne peut y avoir en ce sens préjudice moral, le premier juge a par des motifs pertinents que la cour adopte néanmoins retenu un préjudice moral pour les époux X, le montant des dommages et intérêts ayant été justement évalué.
7. Sur les dépens et indemnité d’article 700 du code de procédure civile
La société Sypronord, partie perdante, sera condamnée aux dépens tant de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef que d’appel.
A l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 2500 euros allouée en première instance, sera ajoutée une indemnité de 3000 euros en cause d’appel à la charge de la société Sypronord.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt en date du 14 mai 2020,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 27 juillet 2018 en ce qu’il a condamné la SCA Sypronord :
à payer à M. B X et Mme G H épouse X, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître J K
à payer à M. B X et Mme G H épouse X une indemnité de 2500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. du Moulin de ses demandes de dommages et intérêts, faute de justificatif des préjudices allégués,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCA Sypronord à payer à la SARL du Moulin la somme de 586 927,11 euros de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SCA Sypronord aux dépens d’appel,
Condamne la SCA Sypronord à payer à la SARL du Moulin la somme de 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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