Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2520038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- sont entachées d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit ;
- reposent sur une inexactitude matérielle des faits ;
- ont méconnus les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 4 octobre 1979 et qui déclare être entré en France le 21 mai 2013, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir qu’il a expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se borne à produire, à cet effet, un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il n’est pas établi qu’il aurait été présenté avant la date des décision litigieuses qui sont datées du même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ».
D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’autre part, si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe peut ainsi résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions en litige, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis de la commission du titre de séjour qui a été réunie le 28 mai 2025. A l’appui de ses conclusions, M. A… soutient qu’il n’a pas été convoqué ni entendu par la commission du titre de séjour. Toutefois, le préfet de police produit en défense le procès-verbal de la commission du titre de séjour, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire, dont il ressort que l’intéressé a été auditionné le 28 mai 2025 assisté de son neveu, M. C…. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il n’aurait pas non plus été convoqué, n’apporte à l’appui de cette allégation aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du vice de procédure doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »
D’une part, si M. A… déclare être entré en France en 2013 et y résider habituellement depuis cette date, il n’établit pas la réalité de ces allégations par les pièces produites à l’appui de la requête. En particulier, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa présence en France pour la période allant d’avril à septembre 2024. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. A ce titre, et en dépit de sa durée globale de présence en France, l’intéressé n’établit pas la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut alors, par ailleurs, qu’il est marié à une compatriote résidant au Bangladesh depuis le 11 septembre 2019. D’autre part, s’il fait valoir qu’il travaille de manière continue depuis de nombreuses années, M. A… ne produit aucun bulletin de salaire pour la période d’avril à septembre 2024. Dès lors, il n’établit pas travailler de manière continue depuis plus de quatre années à la date des décisions attaquées. Enfin, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’il aurait déposé sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… n’établit pas la continuité de sa résidence en France sur une période d’au moins trois années à la date la décision attaquée telle qu’exigée par les dispositions de l’article L. 435-4. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait, d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que M. A…, marié à une compatriote résidant au Bangladesh et sans charge de famille en France, n’établit pas l’intensité des liens dont il se prévaut au seul motif de la durée de sa présence en France, dont la continuité n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier comme il a été dit. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé ait précédemment obtenu deux titres de séjour temporaire, le premier valable du 16 décembre 2015 au 15 décembre 2016 et le second du 7 juin au 6 décembre 2019, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché les décisions attaquées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En premier lieu, l’arrêté du 12 juin 2025, qui rappelle les dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que l’intéressé déclare être entré en France le 25 mai 2013, qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale en France alors qu’il est marié à une compatriote vivant à l’étranger et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, notifiée le 17 août 2023. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 9 et 11 et de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liés au frais de l’instance
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Garde ·
- Détention
- Comités ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Statuer ·
- Public ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Service ·
- Armée ·
- Traumatisme ·
- Victime de guerre ·
- Expertise ·
- Canal ·
- Recours contentieux ·
- Victime ·
- Maladie
- Centre hospitalier ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Mortalité ·
- Expertise
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Région ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Décret ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Communiqué ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Capacité ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Changement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Famille ·
- Apprentissage ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Obligation scolaire ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.