Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2524008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Vidal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 7 juillet 2025, par laquelle l’université Paris-Cité a rejeté sa demande de réexamen de la décision du 10 juillet 2024 portant refus de réinscription en seconde année de master ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Cité de procéder à sa réinscription en deuxième année de master pour l’année universitaire 2025/2026, sous réserve de l’issue du litige au fond, et de mettre en œuvre tous les aménagements listés dans son plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé, sous peine d’astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris-Cité de produire les éléments relatifs à la régularité de la convocation, la composition et des délibérations du jury ayant statué sur la demande de redoublement ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle ne peut se réinscrire en master pour l’année universitaire 2025/2026, qu’elle ne peut attendre la décision au fond sans subir un préjudice irréversible, que la situation entraîne des conséquences psychologiques graves et que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle porte atteinte à la liberté fondamentale d’égal accès à l’instruction de la personne handicapée en méconnaissance des dispositions des articles 13 du Préambule de la constitution de 1946 et L. 111-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-15 du code de l’éducation dès lors que l’université Paris-Cité a compromis la validation de son année universitaire ;
- elle constitue une mesure discriminatoire en raison de sa situation de handicap ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la violation de la loi résultant de la confusion entre l’aménagement des études et le redoublement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, au regard des ses résultats académiques, de son parcours et de son handicap.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2524014 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. M. Jean-Christophe Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un courriel en date du 10 juillet 2024, confirmé par une décision de rejet de recours gracieux du 7 octobre suivant, la commission pédagogique du jury de session 2 de l’université Paris Cité a rejeté la demande de redoublement formée, au titre de l’année universitaire 2024/2025, par Mme C…, étudiante en deuxième année de master, mention « Psychologie Clinique-Psychopathologie du médical » dans cet établissement. Par un courrier du 28 avril 2025, réceptionné par l’université Paris-Cité le 6 mai 2025, la requérante a formé une demande de réexamen de cette décision de refus de redoublement, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 7 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen de la décision de refus de redoublement du 7 juillet 2024. Si la requérante soutient, qu’en raison d’éléments nouveaux, la décision attaquée constitue une décision nouvelle encore susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, il résulte de l’instruction que ces éléments ne permettent pas de conférer un caractère nouveau à cette décision. Par suite, la décision implicite par laquelle l’université Paris-Cité a rejeté la demande de Mme C… tendant au réexamen du refus de redoublement ne peut être considérée que comme une décision confirmative de la décision du 10 juillet 2024. Il suit de là que la requête au fond est tardive et, en conséquence, irrecevable. La requête au fond étant irrecevable, la présente requête en référé doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 21 août 2025
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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