Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 26 mars et 2 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée en ce qu’elle n’est pas motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et, qu’en outre, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er avril 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2508297 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Sangue, représentant M. C…, qui indique rediriger ses conclusions contre la décision de classement sans suite, fait valoir, outre les moyens de sa requête, que le préfet de police, qui est compétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation de travail ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour au seul motif que le requérant n’avait pas transmis la décision de la DREETS, et que la décision est en outre entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’autorisation de travail sollicitée, délivrée le 26 juillet 2024, avait été transmise à la préfecture par courriel du 25 juillet 2024 ;
et les observations de M. A…, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Dussault, ainsi que ce dernier, représentant le préfet de police, qui concluent au rejet de la requête en l’absence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux dès lors notamment que la décision d’autorisation de travail a été transmise par courriel à une mauvaise adresse, sans contester la condition d’urgence ni exciper de l’irrecevabilité de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 29 septembre 2002, est entré en France en 2020 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement le 5 avril 2024. Par une décision du 12 décembre 2024, le préfet de police a procédé au classement sans suite de cette demande. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, celle-ci doit, par suite, être admise.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». En vertu de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Enfin aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
En l’espèce, il est constant que l’employeur du requérant a déposé une demande d’autorisation au profit du requérant le 4 juillet 2024. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, procéder au classement sans suite de la demande présentée par le requérant au motif que ce dernier n’avait pas répondu à la demande des services préfectoraux, en date du 24 juillet 2024, tendant à la transmission de la décision favorable à la demande d’autorisation de travail dans un délai d’une semaine.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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