Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2604159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaître comme prioritaire et urgent son hébergement stable et adapté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle, sa fille mineure âgée de 10 ans et son époux ont été hébergés au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ; ils ont été informés de la fin de leur hébergement le 31 janvier 2026 ; le 5 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé leur expulsion de l’HUDA ;
- ils vont très prochainement se retrouver à la rue ; cette situation instable met en péril la santé et la sécurité de sa famille, alors qu’elle-même présente déjà un état de grande vulnérabilité psychique et que sa fille est atteinte d’une pathologie cardiaque grave ; le service de cardiologie pédiatrique du CHU de Toulouse a précisé le 13 mars 2026 que des conditions de vie précaire pourraient entraîner un risque de rupture du suivi médical de l’enfant et l’exposer à des conditions de vie inadaptées à son état de santé ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée, non signée, méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la composition de la commission de médiation lors de la séance du 24 mars 2026 étant irrégulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, la commission ayant omis de préciser ses conditions de vie actuelles particulièrement précaires, de préciser que sa fille est atteinte d’une pathologie cardiaque grave et de mentionner que la mesure d’éloignement prise à son encontre n’est pas définitive et qu’elle a déposé un recours suspensif à l’encontre de cette dernière ;
- elle est entachée d’une erreur de fait déterminante, d’une erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, contrairement à ce qui est retenu, sa fille est âgée de 10 ans et non de 20 ans ; ils n’ont pas vocation à quitter le territoire dès lors que qu’ils ont introduit un recours à l’encontre des obligations de quitter le territoire qui leur ont été notifiées ; ils ont déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d’un enfant malade le 27 janvier 2026 ; les certificats médicaux produits révèlent la gravité de la maladie de l’enfant et la nécessité d’un hébergement stable ; ils sont sans ressources ; elle justifie ainsi de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire et urgente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2604147 enregistrée le 14 mai 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 19 décembre 1983, a saisi le 15 janvier 2026 la commission départementale de médiation de la Haute-Garonne d’une demande d’hébergement pour son époux, sa fille de dix ans et elle-même sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 24 mars 2026, la commission a rejeté la demande de Mme A… au motif que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2025 et qu’ils ont été obligés de quitter le territoire français par arrêtés du préfet de la Haute-Garonne notifiés le 4 juillet 2025. La commission a également retenu qu’elle n’établissait pas l’existence de garanties d’insertion et ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire et urgente. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, le I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit la création, dans chaque département, d’une ou plusieurs commissions de médiation auprès du représentant de l’État dans le département. Aux termes du premier aliéna du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile de France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-18 du même code, le préfet propose aux personnes ainsi désignées par la commission de médiation une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de six semaines, ce délai étant porté à trois mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Passé ce délai, le demandeur peut, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne, Mme A… soutient que son époux, sa fille de dix ans atteinte d’une pathologie cardiaque et elle-même ont été mis en demeure par le préfet de la Haute-Garonne de quitter leur hébergement et que le juge des référés de ce tribunal a prononcé leur expulsion par une décision du 5 mai 2025, qu’ils vont bientôt se retrouver à la rue et que cette situation de précarité et d’instabilité met en péril leur santé et leur sécurité, compte tenu notamment de la pathologie cardiaque de leur fille. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été effectivement expulsée de son hébergement au sein de l’HUDA à la suite d’une décision prise par le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, et en tout état de cause, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et non d’une décision par laquelle l’autorité administrative lui aurait refusé une demande d’hébergement urgent, n’aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la précarité de leur situation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en l’absence de dépens, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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