Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2514312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 11 juin 2019 prononçant son expulsion du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » et l’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; / () ".
3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 11 juin 2019 prononçant son expulsion du territoire. Toutefois, M. A réside à Châlons-en-Champagne, dans le département de la Marne si bien que sa requête relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour en connaître et il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Manifeste
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Logement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Santé ·
- Service médical ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Roumanie ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Adaptation ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Cantal ·
- Délai ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.