Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2317321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 M. A… B… agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de E… B…, sa fille mineure, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la consule générale de France à Pointe-Noire a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport à sa fille mineure, E… B… ;
2°) d’enjoindre à la consule générale de France à Pointe-Noire de délivrer à sa fille mineure le passeport demandé, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la consule générale de France à Pointe-Noire de procéder au retrait du signalement qu’elle a effectué au Procureur de la République ainsi qu’à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire de mettre cette somme à la charge de l’Etat à lui verser directement sur le fondement des seules dispositions de l’article L.761-1 du code de de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est contraire aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité et la nationalité de sa fille ;
elle méconnaît la liberté d’aller et venir de cette dernière, telle que protégée par le 2§2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-13978 du 22 octobre 1955,
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2023, Mme C… D…, ressortissante congolaise, a sollicité auprès du consulat général de France à Pointe-Noire, en sa qualité de représentante légale de E… B…, sa fille mineure, la délivrance d’un passeport français au profit de cette dernière. Par une décision du 25 mai 2023, le consulat général de France à Pointe-Noire a refusé de faire droit à sa demande. M. A… B…, père de E… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu de l’article 2 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Aux termes du I de l’article 5 du même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents [carte nationale d’identité ou passeport d’un autre type sous certaines conditions], de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II ». Il résulte des dispositions du II de cet article 5 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
3. D’une part, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
4. D’autre part, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
5. Pour refuser la délivrance d’un passeport à Mme E… B…, la consule générale de France à Pointe-Noire s’est fondée sur la circonstance que son acte congolais d’état-civil, qui mentionne pour père, M. A… B…, ressortissant français, ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que l’acte de naissance en cause avait été transcrit dans les registres locaux sur la base d’une réquisition tardive de naissance apocryphe et que cet acte n’avait pas été régulièrement établi.
6. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de passeport présentée pour sa fille, Mme D… a présenté un certificat de nationalité française, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire ainsi que l’énoncent les dispositions de l’article 31-2 du code civil précitées. En défense, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères se borne à soutenir que l’enquête administrative menée par le centre de traitement des titres sécurisés du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a révélé le caractère frauduleux de l’acte de naissance de Mme E… B…. Il se borne également à relever d’une part, qu’alors que l’article 79 du code de la famille congolais complété par l’acte n°76 du 21 juin 1991 prévoit que les actes de naissances sont délivrés par le tribunal d’instance, celui de Mme B… l’a été par le tribunal de grande instance, et d’autre part que contrairement à ce que prévoit l’article 36 du même code, il n’a pas été signé par les déclarants. Cependant, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations, notamment pas de documents relatifs à l’enquête administrative réalisée par ses services de sorte que le caractère frauduleux de l’acte de naissance n’est pas établi. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve, comme il lui incombe de le faire, que le certificat de nationalité française de Mme B…, qui fait foi à l’égard de cette dernière seulement, serait frauduleux. M. B… est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède, alors qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence d’éléments permettant de soupçonner sérieusement une fraude dans l’obtention du certificat, de surseoir à statuer pour que l’autorité judiciaire statue sur la nationalité de Mme B…, que M. B… est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte
8. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre un passeport à Mme E… B…. Il y a lieu d’enjoindre à la consule de France à Pointe-Noire d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En deuxième lieu, eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que la consule de France à Pointe-Noire prenne, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressée effectué sur le fondement du 4° du IV du décret du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées.
10. En troisième lieu, en revanche, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la consule de France à Pointe-Noire de retirer son signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2023 de la consule générale de France à Pointe-Noire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la consule générale de France à Pointe-Noire de délivrer un passeport à Mme E… B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la consule générale de France à Pointe-Noire de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement effectué sur le fondement du 4° du IV du décret du 28 mai 2010 de Mme E… B… dans le fichier des personnes recherchées.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à la consule générale de France à Pointe-Noire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La présidente,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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