Confirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 avr. 2015, n° 13/06242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06242 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 février 2013, N° 2012F00490 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2015
N° 2015/ 155
Rôle N° 13/06242
SARL COMMUNICATION MULTIMEDIA X A
C/
SARL HSCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHAMPDOIZEAU PASCAL
Me TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00490.
APPELANTE
SARL COMMUNICATION MULTIMEDIA X A, demeurant XXX
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL HSCE,
demeurant 400 avenue Roumanille – NCI SOPHIA-ANTIPOLIS Green Side 7 – 06410 BIOT
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2011, une convention de formation professionnelle a été conclue entre d’une part la société HSCE alors dénommée ISCEM organisme de formation, d’autre part la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A au profit de monsieur X gérant de cette dernière , l’intitulé de l’action de formation étant 'D.E.S expert maritime’ dispensée à La Seyne sur Mer par monsieur Y expert maritime grande plaisance.
La convention prévoit deux sessions intitulées AXE I et AXE II pour un total de 200 heures à l’issue desquelles se déroule un examen, et un coût de 5 932,16 euros TTC.
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A a opté pour un règlement de la formation en trois fois.
La société HSCE a adressé à la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A trois factures d’un montant respectif de 2 960 euros TTC le 24 mai 2011, 2 000 euros TTC le 12 septembre 2011 et 972,16 euros le 26 octobre 2011 correspondant au solde du prix.
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A a réglé les deux premières factures mais non la troisième.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2011, la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A a contesté la qualité de la formation et sa conformité aux dispositions contractuelles, et a demandé à la société HSCE le remboursement de diverses sommes.
Par courrier du 23 décembre 2011, la société HSCE par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A de lui régler sous huitaine le solde du coût de la formation.
Par lettre simple et télécopie officielle du 15 février 2012, la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A par l’intermédiaire de son conseil a informé la société HSCE de sa décision de ne pas régler le solde de la formation et a demandé le remboursement des frais engagés et déjà payés en arguant de la médiocrité de la formation, des absences du formateur et de la non conformité de la formation au regard de ce qui était contractuellement prévu.
Par acte du 8 juin 2012, la société HSCE a fait assigner la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A devant le Tribunal de Commerce de Nice aux fins de voir prononcer avec exécution provisoire et dépens à sa charge, sa condamnation à lui payer la somme de 972,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2011 date de la mise en demeure et la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A a formé diverses demandes reconventionnelles.
Par jugement contradictoire du 12 février 2013, le Tribunal de Commerce a :
— condamné la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A
à payer à la société HSCE avec exécution provisoire et dépens à sa charge :
la somme de 972,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2011, avec exécution provisoire
la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe de la Cour du 25 mars 2013, la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la société HSCE.
Dans ses dernières conclusions avant clôture du 18 juin 2013, la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A demande à la Cour au visa de l’article 1184 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau
— prononcer la résolution judiciaire de la convention de formation professionnelle conclue le 5 avril 2011 en raison des manquements contractuels imputés à la société HSCE,
— condamner la société HSCE à rembourser à la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A les montants supportés par cette dernière au titre de la première instance,
— condamner la société HSCE à rembourser à la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A la somme de 4 960 euros au titre des factures AXE I et AXE II,
— condamner la société HSCE à payer à la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A :
la somme de 19 454,69 euros au titre des frais inhérents aux formations et au manque à gagner du fait de l’absence du stagiaire les jours de formation
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement et préjudice d’image
— ordonner sous astreinte, la diffusion du 'par ces motifs’ de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société HSCE, minimum en caractère 10 ainsi que dans les trois revues nautiques suivantes : 'hors-bord magazine', 'l’argus du bateau’ et 'bateau’ aux frais de la société HSCE,
— condamner la société HSCE à payer à la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la condamnation en principal d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois, au terme de laquelle il sera à nouveau statué,
— dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt à compter de la date de la mise en demeure, soit le 15 février 2012, et ce avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société HSCE aux entiers dépens.
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A soutient :
— que la convention de formation professionnelle du 5 avril 2011 doit être résolue dans son ensemble pour inexécution, par application de l’article 1184 du code civil,
— que l’inexécution est caractérisée par le non respect du nombre d’heures de formation, la présence de 12 stagiaires au lieu des 10 conformément au contrat, la médiocrité de la formation qui a été abandonné par 50% des stagiaires, la non conformité de l’examen aux stipulations contractuelles, l’absence de déontologie de monsieur Y gérant de la société HSCE et formateur,
— que la concluante est fondée à demander le remboursement des sommes payées en exécution du jugement déféré, ainsi que le remboursement des factures payées par la concluante d’un montant respectif de 2 960 euros TTC et 2 000 euros TTC,
— que la concluante est fondée également à être indemnisée de son manque à gagner du fait de l’absence du stagiaire pendant les jours de formation,
— qu’en outre, la concluante a subi un préjudice d’image résultant de la publication sur le site internet de la HSCE de l’échec à l’examen de monsieur X gérant de la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A, s’agissant d’un propos diffamatoire, non conforme au contrat conclu, dont elle est fondée à demander réparation.
Dans ses dernières conclusions du 6 août 2013, la société HSCE demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— rejeter l’intégralité des fins et prétentions de la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A à l’encontre de la société HSCE,
— dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A,
— condamner la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société HSCE fait valoir :
— que le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise selon lequel la société HSCE s’est engagée à former monsieur X et à le préparer à l’examen de D.E.S expert maritime, moyennant le prix convenu de 5 932,16 euros,
— que le stagiaire a suivi l’intégralité de la formation et a présenté l’examen final,
— que l’échec à l’examen du stagiaire n’est pas un juste motif de non paiement de la formation,
— que la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A n’apporte aucune preuve des allégations qu’elle argumente au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat,
— qu’à l’inverse, la concluante apporte la preuve de la qualité de la formation et de sa conformité aux engagements contractuels,
— que le contrat de formation à exécution successive ne peut faire l’objet que d’une résiliation pour l’avenir et non d’une résolution,
— que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour dénigrement est irrecevable et en tout état de cause non fondée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.
Les conseils des parties ont été avisés de la date de fixation à l’audience du 2 mars 2015 et de la date de l’ordonnance de clôture au 2 février 2015 par un avis du greffe du 17 novembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2015.
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A a notifié des conclusions le 6 février 2015 sans demande de révocation de l’ordonnance de clôture et le 27 février 2015 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions de procédure du 2 mars 2015, la société HSCE a demandé le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 février 2015 et des conclusions de l’appelante du 27 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident de procédure
Aux termes de l’article 783 alinéa 1 du code de procédure civile :
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
Selon l’article 784, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’absence de cause grave, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 2 février 2015, et les conclusions notifiées par la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A les 6 février et 27 février 2015 seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A fonde sa demande sur l’article 1184 du code civil aux termes duquel :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synalagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Le 5 avril 2011, la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A a signé avec la société ISCEM devenue HSCE une convention de formation professionnelle portant sur une action de formation intitulée 'D.E.S expert maritime’ au profit de son gérant monsieur X, dispensée par monsieur B Y expert maritime grande plaisance.
Suivant la convention, la formation est ouverte à tout candidat ayant la maîtrise du glossaire d’usage dans le secteur économique de la plaisance, possédant une bonne culture maritime, et ayant validé initialement un D.E.P d’expert maritime.
La convention mentionne notamment :
— un effectif de dix stagiaires
— un nombre d’heures de formation par stagiaire de 200 heures
— le lieu de formation à l’hôtel Kyriad prestige à La Seyne sur Mer et au chantier Dettori Marine
— deux sessions Axe I en mai-juin et Axe II en septembre
— l’accès à du matériel pédagogique sur cd rom et un ensemble de supports audio-video concernant l’axe théorique
— un accès à une zone technique afin d’appréhender la mise en pratique des méthodologies d’investigation expertales d’un navire de plaisance
— les épreuves suivantes au terme de la formation : QCM théorique, mise en situation expertale d’un navire, rédaction d’un rapport de synthèse de visite, analyse du profil professionnel, soutenance des écrits devant un jury de professionnels de la plaisance, remise d’un mémoire sur un sujet tiré au sort.
— l’action pédagogique est sanctionnée par trois niveaux de validation d’acquisition : attestation de suivi de stage, attestation qualifiante de suivi de stage, attestation diplômante de suivi de stage.
Il est constant qu’après avoir réglé les deux premiers acomptes d’un montant respectif de 2960 euros TTC et de 2 000 euros TTC, la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A n’a pas réglé la troisième facture d’un montant de 972,16 euros.
La convention signée par les parties s’analyse en un contrat de prestation de service et la société HSCE en qualité de formateur est tenue à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat, peu important que le stagiaire ait ou non réussi l’examen.
Il incombe au créancier de l’obligation de rapporter la preuve du comportement fautif de son cocontractant en démontrant qu’il n’a pas mis en oeuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour parvenir au but poursuivi.
En l’espèce, la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A ne produit aucune preuve de ses griefs, les courriers rédigés par elle même étant dépourvus de caractère probant, et contredits par les pièces produites par la société HSCE concernant notamment le nombre de stagiaires, l’organisation de l’examen et le contenu de la formation qualifiée de très exigeante, très complète et très enrichissante par l’un des stagiaires ayant une longue et importante expérience professionnelle dans le domaine maritime
Il ressort seulement de ces courriers que les relations entre les parties se sont détériorées après que le stagiaire monsieur X ait échoué à l’examen qui s’est déroulé en novembre.
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A, dont la demande reconventionnelle est recevable dès lors que les parties sont en litige sur l’exécution de leurs obligations contractuelles respectives, n’est pas fondée à demander la résolution du contrat pour inexécution contractuelle de son cocontractant et est redevable du solde de la formation.
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A a fait constater par huissier le 19 juin 2012 que les résultats de l’examen étaient affichés sur le site internet de la société HSCE et que monsieur X son gérant était mentionné comme étant non admis avec avis défavorable du jury et qu’il appartenait au cabinet CMBP.
Par courrier du 23 avril 2013, la CNIL a informé la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A que les données personnelles de monsieur X avaient été retirées du site internet de la société HSCE.
Aucune pièce ne démontre que la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A aurait vainement demandé à la société HSCE du 13 mars 2012 à avril 2013 de retirer de son site internet les mentions le concernant.
Par ailleurs, la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A ne produit aucune pièce justifiant du préjudice d’image dont elle fait état, le dénigrement n’est pas caractérisé, et le préjudice financier allégué n’est pas démontré.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A de ce chef.
La société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A à payer à la société HSCE la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A les 6 février et 27 février 2015,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris les dépens,
Ajoutant,
Déboute la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A à payer à la société HSCE la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMMUNICATION MULTIMEDIA X A aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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