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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 16 févr. 2023, n° 22/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00204 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/00204 – N° Portalis DBW4-W-B7G-C62S
MINUTE N° 23/47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2023
DEMANDERESSES
Madame Z C née le […] à MOYEUVRE-GRANDE (57250), de nationalité Française, demeurant […] t e de l 'E vesque – 57250 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Madame D C née le […] à […], demeurant […]
tous deux représentés par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Y-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame E C née le […] à […], Grosse délivrée le : demeurant Chez Madame F C […] à Me Y-Philippe BOREL représentée par Me Pierre MAZET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant Me Cédric GIANCECCHI substitué par Me Anais MEFFRE, avocat du même barreau et Me Cédric Me Michèle KOTZARIKIAN GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant Me Pierre MAZET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle DUMAS Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 octobre 2022 Débats tenus à l’audience publique du : 05 Janvier 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 février 2023
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSE DU LITIGE
Mme G H veuve de I C est décédée le […] à X en laissant pour lui succéder :
- sa petite-fille E C venant aux droits de son père Y-J décédé le […]
- sa fille Z C
- sa fille D C et en l’état d’un testament olographe du 15 mars 2018.
Faisant valoir que leurs démarches auprès de leur nièce E K en vue d’un règlement amiable de la succession de leur mère et grand-mère sont restées vaines et que l’immeuble situé à […] qui dépend de la succession ne peut de ce fait être vendu, par acte d’huissier en date du 18 janvier 2020, Mesdames Z et D C ont assigné Madame E K devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue G H,
- désigner un notaire pour procéder à ces opérations,
- désigner le juge commis du tribunal pour surveiller les opérations,
- dire que le notaire consultera les fichiers FICOBA et A et donnera son avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l’actif à partager, et à défaut dire qu’il pourra s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord apr els parties ou désigné par le juge commis,
- condamner Madame E C à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame E C a constitué avocat mais n’a pas conclu avant la clôture de la procédure fixée au 26 octobre 2022 par ordonnance du juge de la mise en état de ce même jour.
Il est renvoyé expressément à l’assignation pour plus ample exposé des faits et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’assignation a été délivrée le 18 janvier 2022 à Madame E C et malgré trois renvois ordonnés à cette fin, elle n’a pas conclu, de sorte qu’une ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
Les conclusions prises le 14 décembre 2022 quelques jours avant l’audience sont tardives et seront écartées des débats, et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qui n’est pas justifiée sera rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations la manière d’y procéder ou de les terminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 », soit un indivisaire présumé absent ou défaillant.
2
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, Mesdames Z et D C justifient des diligences entreprises en vue d’un partage amiable, elles décrivent sommairement le patrimoine à partager qui comprend notamment un immeuble situé à EYGUIERE dont elles souhaitent la vente.
Le partage amiable n’étant pas possible, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de feue G H décédée le […] à X.
Il y a lieu de désigner Maître Frédéric CODACCIONI, notaire à B, pour y procéder.
Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer du fait du silence de Madame E C.
Celle-ci sera condamnée à leur payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame E C de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions datées du 14 décembre 2022.
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue G H décédée le […] à X.
COMMET pour y procéder Maître Frédéric CODACCIONI, notaire à B.
DIT que le notaire désigné exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l’expertise judiciaire et précisément selon celles fixées par les articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du Code de procédure civil, sans préjudice des règles applicables au notariat le tout en application de l’article 1136-2 du Code procédure civile.
RAPPELLE que le notaire désigné est habilité à porter des appréciations juridiques sur les questions qui lui sont soumises, l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile n’étant pas applicable, dispose des pouvoirs d’investigations reconnus aux notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés par la présente ordonnance, et jouit en outre du pouvoir de concilier les parties, l’article 240 du Code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente mission.
3
PRECISE que le notaire convoquera les parties par tous moyens et sollicitera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix.
AUTORISE le notaire désigné à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des héritiers sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichiers FICOBA, A et AGIRA.
ENJOINT aux parties de remettre au notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine de mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours des opérations tant au notaire qu’aux parties ; que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au notaire désigné doit être également communiquée à l’autre partie.
DIT que le notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication des pièces sous peine d’astreinte.
DIT que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, notamment pour évaluer le bien immobilier dépendant de la succession.
DIT qu’à la suite de ses investigations et opérations, le notaire désigné élaborera un projet de liquidation qu’il communiquera aux parties en la forme d’un pré-rapport.
DIT qu’il leur donnera un délai pour lui adresser leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif lequel comprendra les dires des parties et les réponses à ces dires, le tout en application de l’article 276 du Code de procédure civile.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet liquidatif, il établira un procès-verbal reprenant les dires des parties qu’il transmettra avec le projet liquidatif au Juge commis pour surveiller les opérations de liquidation partage.
DIT que le notaire désigné informera le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences qu’il a accomplies en application de l’article 273 du Code de procédure civile.
DIT qu’en cas de difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de la mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, le notaire désigné en fera rapport au juge en application de l’article 279 du Code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’accord entre les parties sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le Juge commis.
DIT que le notaire devra dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entres les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIT que les frais du notaire seront imputés en frais privilégiés de partage.
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Maître CODACCIONI.
4
COMMET L M juge commis de ce siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête.
CONDAMNE Madame E C à payer à Mesdames Z et D C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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