Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2302603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 7 février 2024, M. C… A…, représentée par Me Satta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 portant refus de renouvellement d’habilitation aux informations et supports classifiés de défense ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer l’habilitation sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice lié à la sa perte de chance du requérant, d’autre part, les sommes non perçues à compter de la date de sa mutation et correspondantes à son niveau de salaire du mois de novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens de l’instance et frais de justice.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée ;
- est illégale en ce qu’elle est fondée, non sur l’intérêt du service mais sur des considérations spéculatives d’ordre privée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 11 et 12 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable ;
- le conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- les observations de M. B…, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, contrôleur des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), a été affecté en mars 2013 au sein du groupement interministériel de contrôle (GIC) en charge de l’exploitation du contenu des techniques de renseignement, notamment des écoutes téléphoniques. Par une décision du 7 décembre 2022, le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) des ministères économique et financier a décidé de ne pas renouvellement l’habilitation M. A… au niveau « très secret ». M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 2311-1 du code de la défense : « Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : « informations et supports classifiés ». » L’article R. 2311-2 du même code dispose que : « Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux :1° Secret ; 2° Très Secret. » Aux termes de l’article R. 2311-3 du même code : « (…) Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l’objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. » L’article R. 2311-7 du même code dispose que : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. » Aux termes de l’article R. 2311-7-1 du même code : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour accéder à un système d’information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité responsable de l’emploi du système, d’y accéder pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. » Et aux termes de l’article R. 2311-8 : « La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre. Pour les classifications spéciales mentionnées à l’article R. 2311-3, la décision d’habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, dans sa version applicable au litige, approuvée par arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 : « (…) 2. Instruction du dossier : / L’enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d’habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d’éventuelles vulnérabilités. / Elle est diligentée par : / – le service enquêteur du ministère de l’intérieur pour les personnels civils (…). / L’enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. (…) ». Et aux termes de l’article 31 de cette même instruction : « 3. Retrait d’habilitation : / La décision d’habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L’habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement si l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par : / – le service enquêteur ; / – le supérieur hiérarchique ou l’officier de sécurité concerné, à la suite d’un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale. »
En ce qui concerne les moyens de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « I.- Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) b) Au secret de la défense nationale (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent ou retirent l’habilitation très secret n’ont pas à être motivées dès lors que la communication de leurs motifs pourrait être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d’habilitation très secret est dès lors inopérant et doit donc être écarté.
5. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’une habilitation de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a, notamment, fondé sa décision sur la circonstance que M. A… possède la double nationalité franco-marocaine et dispose d’attaches avec son pays d’origine où vivent de nombreux membres de sa famille. Toutefois, cette circonstance est ancienne et connue, M. A… exerçant ses fonctions depuis 2013 au sein du groupement interministériel de contrôle (GIC) et l’administration ne fait valoir aucun élément d’actualité précis et circonstancié tiré de l’environnement personnel du requérant ou des dossiers relevant de sa compétence au sein du GIC de nature à faire obstacle à la délivrance de l’habilitation très secret. Le ministre ne pouvait ainsi fonder légalement sa décision sur ce motif.
7. Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation de motifs entachés d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif pouvant être légalement opposé.
8. Pour refuser l’habilitation très secret à M. A…, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait également valoir que l’enquête de sécurité menée en vue de la demande d’habilitation a mis en évidence que le requérant avait recours aux services réguliers de prostitués, hommes et femmes et que ces pratiques n’étaient pas connues de son entourage, notamment de son épouse. Ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le requérant, constituent ainsi des éléments de vulnérabilité au sens de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale précitée, faisant peser sur le secret de la défense nationale des risques tels qu’aucune mesure de sécurité ne permettrait de maîtriser. Dans ces conditions, c’est sans erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité, que le ministre, a, par la décision contestée, refusé à M. A…, qui ne produit aucun élément de nature à faire présumer que le refus contesté serait justifié par des motifs discriminatoires, le renouvellement de son habilitation aux informations et supports classifiés « Très secret ».
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Compte tenu du rejet des conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision du 7 décembre 2022 , les conclusions du requérant tendant à ce que soit mise en jeu la responsabilité pour faute de l’Etat en adoptant cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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