Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. E… A…, représenté par
Me Bagard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté d’assignation à résidence pris à son encontre le 28 février 2025 par le ministre de l’intérieur et porté à sa connaissance le
28 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation de travail, en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un justificatif d’identité en application de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- le régime de l’assignation à résidence qui lui est imposé crée par lui-même une situation d’urgence ;
- les modalités de présentation journalière au commissariat ont été aggravées par rapport à la première assignation, sans qu’aucun élément ne justifie cette aggravation ;
- l’assignation à résidence à Dijon l’éloigne de toute ses attaches familiales ;
- sa liberté d’aller et venir et son droit à sa vie privée et familiale sont entravés par cette mesure qui s’ajoute aux autres mesures administratives déjà prises à son encontre ;
- il n’a pas l’autorisation de travailler et ne peut subvenir à ses besoins faute de ressources ;
- il n’a pas été mis en possession d’un document d’identité ;
Sur l’atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales :
- l’arrêté en litige présente un caractère inadapté, non nécessaire et disproportionné portant une atteinte grave et illégale à ses libertés fondamentales, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2025, le ministre de l’intérieur a assigné
M. E… A…, ressortissant algérien et marocain, né le 8 juillet 1990, à résidence sur le territoire de la commune de Dijon, dans le département de la Côte d’Or, et a assorti cette assignation d’une obligation pour l’intéressé de se présenter trois fois par jour à 9h, 14h et 18h au commissariat de police de Dijon, y compris les dimanches et les jours fériés et chômés.
M. E… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. E… A… ne justifie pas, au soutien de ses conclusions, de l’urgence à saisir le juge des référés selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures. Il suit de là que, faute de justifier de la condition d’urgence particulière requise par les dispositions précitées, l’ensemble des conclusions de la requête de M. E… A… peut être rejeté en application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… A… et à
Me Bagard .
Fait à Paris, le 4 avril 2025 .
La juge des référés,
Signé
V. D… B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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