Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2019, n° 2013004738
TCOM Paris 22 novembre 2013
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TCOM Paris 2 novembre 2015
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TCOM Paris 11 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 23 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Pratiques anticoncurrentielles

    Le tribunal a retenu que les pratiques des défenderesses constituaient une faute engageant leur responsabilité, entraînant un préjudice pour la SAS 10 MEDIAS.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    Le tribunal a estimé que les éléments de preuve fournis par la SAS 10 MEDIAS justifiaient une évaluation du préjudice, bien que certaines estimations aient été ajustées.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé équitable de condamner les défenderesses à rembourser les frais engagés par la SAS 10 MEDIAS.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de Commerce de Paris concerne un litige opposant la SAS 10 MEDIAS au groupe AMAURY, incluant plusieurs de ses entités, pour des pratiques anticoncurrentielles liées au lancement d'un quotidien sportif à bas prix nommé « 10 N ». La question juridique centrale est de déterminer si le lancement par le groupe AMAURY d'un quotidien concurrent, également à bas prix, constitue une faute civile engageant sa responsabilité et causant un préjudice à la SAS 10 MEDIAS, en violation des articles L 420-1 et suivants du Code de commerce et de l'article 1240 du Code civil. Le tribunal reconnaît la faute des défenderesses, établie par des décisions antérieures de l'Autorité de la concurrence et de la Cour de cassation, et condamne le groupe AMAURY à verser à la SAS 10 MEDIAS des dommages-intérêts pour la perte de ventes et de recettes publicitaires du journal papier, ainsi que pour la perte de chance liée à l'arrêt de la publication quotidienne, s'élevant à un total de 1 956 843 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Le tribunal rejette la demande de réparation pour le préjudice lié au site internet post-période de parution papier et condamne également les défenderesses à payer 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 11 juin 2019, n° 2013004738
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2013004738

Sur les parties

Texte intégral

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