Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 juin 2019, n° 2013004738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013004738 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4 Copie : M. P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2019 par sa mise à disposition au Greffe
8 RG 2013004738
ENTRE : H
SAS 10 MEDIAS, RCS de Paris B 508 354 453, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse assistée de Me Patrick MAISONNEUVE avocat (D1568) et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
ET:
1) SA LES EDITIONS P AMAURY, pour ses droits propres et venant aux droits des sociétés D E absorbée par suite de la fusion intevervenue le 15 novembre
▪
2016 et FHUI N à la suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la société D E le 15 juillet 2016, RCS de Nanterre B 552 102 121, dont le siège social est 40-42 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt 2) SAS à associé unique AMAURY MEDIAS devenu SAS à associé unique H
I, RCS de Paris B 389 505 850, dont le siège social est […]
[…], […], dont le siège social est 4 cours de I’lle Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
Parties défenderesses assistées de Mes Q R-S et X Y membre de l’AARPI BREDIN PRAT avocats (T12) et comparant par Me
Z A avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits: objet du litige
La SAS 10 MEDIAS est fondée en septembre 2008, par Monsieur B C, (sous la dénomination, Le journal du N), pour notamment porter le lancement d’un nouveau quotidien sportif, le « 10 N », ayant un prix de vente au numéro sensiblement plus faible que la concurrence (50 centimes d’euros),
Les sociétés défenderesses, SA LES EDITIONS P AMAURY, SAS AMAURY MEDIAS, SNC
L’EQUIPE, SAS FHUI N, SAS D-E, font partie du groupe
AMAURY, groupe de E Fhui centré sur le N.
Le groupe AMAURY exploite notamment le journal L’équipe, seul quotidien sportif national et généraliste jusqu’au lancement de < 10 N »>.
Peu après l’annonce du lancement de son nouveau quotidien sportif par SAS 10 MEDIAS, le groupe AMAURY annonce également le lancement d’un quotidien sportif appelé
< FHUI N », au même prix de 50 centimes d’euros.
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Le lancement des deux quotidiens est le même jour, le 3 novembre 2008.
La parution quotidienne de «< 10 N » cesse en avril 2009, le journal n’atteignant pas la diffusion attendue. Le journal continue sous une forme hebdomadaire.
« FHUI N » cesse également de paraître peu après, en juin 2009.
Considérant que le lancement par le groupe AMAURY de son quotidien est fait en infraction avec les règles régissant la concurrence, SAS 10 MEDIAS saisit le 10 décembre 2008 l’Autorité de la concurrence.
Puis, estimant que les défenderesses avaient engagé leur responsabilité, SAS 10 MEDIAS a introduit la présente instance.
La procédure : les prétentions des parties
Par acte du 27 décembre 2012, SAS 10 MEDIAS assigne SA LES EDITIONS P AMAURY, SASU AMAURY MEDIAS, SNC L’EQUIPE, SASU FHUI N, SASU D
E. uite aux demandes des défenderesses, le tribunal, prononce deux jugements de sursi statuer, les 22 novembre 2013 et 2 novembre 2015, le premier en attente de la décision de l’Autorité de la concurrence et le deuxième jusqu’à l’issue définitive du pourvoi formé contre
l’arrêt de la cour d’appel, confirmant la décision de l’Autorité de la concurrence.
SAS 10 MEDIAS a déposé des conclusions les 21 juin 2013, 3 octobre 2014, 9 octobre
2015, 9 juin 2017, 19 janvier et 25 mai 2018. Dans le dernier état de ses écritures SAS 10 MEDIAS demande au tribunal de :
Vu les articles L 420-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la décision n°14-D-02 rendue le 20 février 2014 par l’Autorité de la concurrence,
Vu l’arrêt n°2014/05554 rendu le 15 mai 2015 par la Cour d’appel de PARIS,
Vu l’arrêt n°255-F-D rendu le 1er mars 2017 par la Cour de cassation,
• Dire et juger que les sociétés AMAURY MEDIAS devenue H MEDIAS, LES EDITIONS P AMAURY, D E, L’EQUIPE et FHUI N ont commis une faute civile ayant causé un préjudice à la société 10 MEDIAS; En conséquence:
Condamner les sociétés AMAURY MEDIAS devenue H MEDIAS, LES
EDITIONS P AMAURY, D E, L’EQUIPE et FHUI N in solidum à verser à la société 10 MEDIAS la somme de 37,3 millions d’euros en réparation du préjudice subi;
Condamner les sociétés, AMAURY MEDIAS devenue H MEDIAS, LES
EDITIONS P AMAURY, D E, L’EQUIPE et FHUI N in solidum à la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
}
Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
SA LES EDITIONS P AMAURY venant aux droits des sociétés D E et
FHUI N, SASU AMAURY MEDIAS devenue H I, SNC L’EQUIPE ont déposé des conclusions les 24 mai 2013, 23 janvier et 18 septembre 2015, 27 octobre 2017, 13 avril 2018 et 14.septembre 2018 par lesquelles elles demandent, dans le dernier état de leurs écritures au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile,
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5.1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2013004738
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Vu l’article L. 123-23 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Sur le défaut de qualité pour défendre
● Dire et juger que les sociétés H I et L’EQUIPE n’ont pas qualité pour défendre à la présente instance;
En conséquence, rejeter les prétentions formées par 10 MEDIAS contre les sociétés H I et l’EQUIPE.
Sur le caractère irrégulier des pièces comptables utilisées par les conseils économiques de 10 MEDIAS et, par conséquent, le défaut de crédibilité des prétentions formulées au cas d’espèce Constater que les pièces comptables produites aux débats et utilisées par les
●
conseils économiques de 10 MEDIAS (à savoir M. RAYMOND et MICROECONOMIX) présentent des contradictions et incohérences telles que la comptabilité de 10 MEDIAS doit être considérée comme « irrégulièrement tenue » au sens de l’article L. 123-23 du code de commerce ;
En conséquence, dire et juger qu’aucune crédibilité ne peut être reconnue aux études produites par 10 MEDIAS, qui se fondent sur ces pièces comptables pour évaluer le préjudice allégué, et les écarter des débats; En conséquence, dire et juger que 10 MEDIAS ne justifie d’aucun préjudice direct,
●
personnel et certain ;
En conséquence, rejeter les prétentions formées par 10 MEDIAS à l’encontre des Défendeurs.
Sur les fautes invoquées
Dire et juger que 10 MEDIAS ne démontre pas à suffisance de droit que les
●
Défendeurs auraient commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et que la caractérisation d’une faute se heurte au constat de nouveaux éléments factuels de nature à exclure tout « abus » de la part de la société EDITIONS PHILIPPE AMAURY ou de tout autre Défendeur ;
En conséquence, dire et juger qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des Défendeurs au sens de l’article 1240 du code civil.
Sur le préjudice allégué
Dire et juger que 10 MEDIAS ne justifie d’aucun «gain manqué » au titre de l’exploitation du 10 N (version papier) entre novembre 2008 et mars 2009;
Dire et juger que la société 10 MEDIAS ne justifie d’aucune « perte de chance » au
●
titre de l’exploitation du 10 N (version papier) entre avril 2009 et mars 2019;
Dire et juger que la société 10 MEDIAS ne justifie d’aucun «gain manqué » ni
●
d’aucune « perte de chance » au titre de l’exploitation, du « 10 N.COM » (site internet) entre novembre 2008 et mars 2019;
En conséquence, rejeter les prétentions formées par 10 MEDIAS à l’encontre des
●
Défendeurs.
Sur le lien de causalité
Dire et juger que 10 MEDIAS ne démontre ni n’allègue le moindre lien de causalité entre les faits et les chefs de préjudice ;
Dire et juger, en toute hypothèse, que plusieurs circonstances, parmi lesquelles figurent un modèle économique structurellement déficitaire, la crise sectorielle du secteur de la E, la qualité défaillante du 10 N et son retour avorté sur le marché de la E quotidienne sportive en juin 2010 rompent tout lien de causalité entre les faits et le préjudice invoqués;
En conséquence, rejeter les prétentions formées par 10 MEDIAS à l’encontre des
●
Défendeurs.
En toutes hypothèses e f
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Condamner 10 MEDIAS à verser solidairement aux Défendeurs la somme de
•
300.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner le Demandeur aux entiers dépens.
.
L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 1er février 2019, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2019 date reportée au 11 juin 2019, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Pour faire valoir ses droits SAS 10 MEDIAS expose que :
la SAS 10 MEDIAS qui n’a fait que sous-traiter ponctuellement sa régie a bien un
-
intérêt à agir,
SAS AMAURY MEDIAS et SNC L’EQUIPE sont bien co-auteurs des pratiques anti-concurentielles et ont donc également engagé leur responsabilité, l’irrégularité alléguée de la comptabilité de SAS 10 MEDIAS n’est pas démontrée et d’éventuelles imprécisions n’auraient pas les conséquences que leur prêtent les défenderesses,
l’abus de position dominante est bien une faute civile qui implique une
-
indemnisation du préjudice de la victime, sous réserve, comme le fait la demanderesse, de démontrer le lien entre la faute et son préjudice, la jurisprudence récente de la CJUE ne remet aucunement en cause le bien fondé des décisions définitives ayant sanctionné le comportement du groupe AMAURY, les agissements des défenderesses sont bien la cause de l’arrêt de la parution du
-
journal quotidien et ont donc provoqué un préjudice direct et certain, le préjudice direct subi par SAS 10 MEDIAS recouvre trois préjudices distincts : un gain manqué durant la période concurrentielle une perte de chance qu’aurait constitué la continuation du quotidien une perte liée au gain manqué et à la perte de chance sur le site internet la présence du concurrent fautif a eu, à l’évidence, un impact sur les recettes liées aux ventes et à la publicité qui dépend évidemment de la diffusion; cet impact doit être calculé en tenant compte des ventes contrefactuelles et de la marge sur coûts variables ; le raisonnement contrefactuel s’applique également à la publicité ; les chiffrages retenus sont étayés et conformes à ceux retenus par l’Autorité de la concurrence,
SAS 10 MEDIAS démontre l’éventualité favorable qui est une condition de la perte de chance; le professionnalisme des équipes et le marché potentiel conduisent à penser que la chance était réelle de développer une activité rentable (le taux de probabilité de réalisation allégué de 55 % est objectif); les calculs de marge sur coûts variables sont identiques et il est tenu compte des coûts fixes,
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les performances du site internet sont à l’évidence corrélées avec celles du support papier et il y a donc un manque gagner sur les recettes du site ; la même méthode de calcul doit être appliquée pour le site internet, le taux d’actualisation retenu de 8,23 % correspond au taux d’actualisation de l’industrie de la E écrite en Europe, le fait que SAS 10 MEDIAS ait à nouveau choisi de commercialiser son titre sous format d’un quotidien pour la coupe du monde 2010, n’a pas d’incidence sur les analyses développées par SAS 10 MEDIAS,
Pour leur défense SA LES EDITIONS P AMAURY venant aux droits des sociétés D
E et FHUI N, SASU AMAURY MEDIAS devenue H I, SNC
L’EQUIPE exposent que :
la participation de AMAURY MEDIAS et SNC L’EQUIPE aux fautes alléguées
-
n’est pas démontrée, elles doivent donc être mises hors de cause,
l’irrégularité des pièces comptables, est avérée, enlève toute crédibilité aux moyens et arguments de SAS 10 MEDIAS, les conditions de la mise en jeu de la responsabilité des défenderesses ne sont
-
pas réunies, à savoir prouver l’existence d’une faute et lien de causalité avec un préjudice direct et certain, le pouvoir d’appréciation du tribunal sur le caractère établi de la faute alléguée reste entier, aucune présomption de faute ne pouvant être retenue, SAS 10 MEDIAS se doit de démontrer un lien de causalité entre la faute qu’elle invoque et le préjudice dont elle demande réparation ; en l’espèce l’ensemble des éléments versés par les défenderesses démontre que ce ne sont pas les agissements des défenderesses qui ont provoqué l’arrêt de la formule quotidienne mais bien des éléments de marché incontournables et qui ne dépendent pas du groupe AMAURY; ce fait est confirmé par l’échec de la deuxième tentative en 2010 d’une formule quotidienne, en l’absence de toute riposte du groupe AMAURY, SAS 10 MEDIAS, est responsable de son échec, compte tenu de la qualité défaillante de son produit, par ailleurs les méthodes de calcul du préjudice ne reposent pas sur des données sérieuses, notamment sur le calcul des coûts variables qui sont largement sous estimés; en tenant compte des coûts réels, les défenderesses démontrent que les ventes marginales supplémentaires éventuelles n’arrivent pas à dégager une marge positive; enfin les hypothèses de vente retenues ne sont pas réalistes, la perte de chance alléguée concerne une période postérieure à l’assignation et les conditions d’établissement d’un préjudice futur ne sont pas remplies, s’agissant du site internet, SAS 10 MEDIAS ne prend pas en compte les investissements nécessaires considérables, qui ont été réalisés par l’EQUIPE, pour atteindre les chiffres qu’elle allègue, le taux d’actualisation retenu n’est pas sérieux,
Les motifs de la décision du tribunal:
1. Sur le défaut de qualité à défendre de H I et L’EQUIPE alléguée
Attendu que les défenderesses soutiennent que s’agissant de l’application de l’article 1382 du code civil dans sa numérotation applicable au moment des faits, la notion mise en avant par SAS 10 MEDIAS de < Groupe Amaury », collectivement responsable, ne peut être
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▪
retenue et que l’Autorité de la concurrence a identifié comme seule auteur des pratiques anticoncurrentielles, la société EDITIONS PHILIPPE AMAURY ;
Mais attendu que les défenderesses soutiennent elles-mêmes dans leurs écritures que « les décisions de l’Autorité ne s’imposent pas au juge judiciaire » ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées que les sociétés visées par l’assignation ont participé chacune pour une part à la faute alléguée par SAS 10 MEDIAS, le lancement de « FHUI N » ayant nécessité le concours actif de chacune d’entre elles ;
Attendu que dans ces conditions il y a lieu de dire que l’action envers H I et
L’EQUIPE visent bien des sociétés susceptibles d’engager leur responsabilité ;
Le tribunal dira que l’action envers H I et L’EQUIPE est recevable;
2. Sur la demande d’écarter des débats les pièces comptables produites par SAS 10 MEDIAS
Attendu que les défenderesses entendent faire écarter des débats les pièces comptables produites par SAS 10 MEDIAS au motif de leur irrégularité au sens de l’article L. 123-23 du code de commerce ;
Attendu que cet article fait référence à la production d’une comptabilité « pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. » ;
Attendu qu’en l’espèce les pièces comptables sont produites en vue d’établir le montant d’un préjudice consécutif à une faute délictuelle alléguée ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article L. 123-23 du code de commerce;
Attendu que la preuve est libre et que le tribunal appréciera souverainement les pièces comptables produites ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces comptables produites par SAS 10 MEDIAS;
3. Sur la faute alléguée par SAS 10 MEDIAS
Attendu que s’agissant d’une assignation en date du 27 décembre 2012, il n’y a pas lieu de faire application de l’ordonnance du 9 mars 2017; Attendu que dans ces conditions il convient d’examiner si les actes commis par les défenderesses sont susceptibles d’engager leur responsabilité au visa de l’article 1382 du code civil dans sa numérotation applicable au moment des faits ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de retenir que la décision n°14-D-02 rendue le 20 février 2014 par l’Autorité de la concurrence a été confirmée en appel et que le pourvoi en cassation
a été rejeté ;
Que l’importance de ces décisions a été reconnue par les défenderesses qui ont sollicité par deux fois un sursis à statuer en attente de leur mise à disposition;
Attendu qu’il convient de retenir que les pratiques visées par ces décisions fondent également les prétentions de SAS 10 MEDIAS dans la présente instance;
Attendu que les faits et actes visés d’éviction concurrentielle sont établis et ont fait l’objet d’une décision judiciaire définitive;
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Attendu que la nature de ces agissements visant à empêcher un concurrent de s’exprimer sur un marché doit être qualifiée de pratiques déloyales et constituent bien une faute au regard de l’article 1382 du code civil dans sa numérotation applicable au moment des faits ;
Attendu que les défenderesses soutiennent que des faits postérieurs à l’instruction de
l’Autorité de la concurrence démontrent qu’il n’y a pas de lien entre la faute sanctionnée et le préjudice allégué par SAS 10 MEDIAS; Attendu que les défenderesses considèrent que les tentatives postérieures infructueuses de relancer < 10 N » et les déclarations postérieures des dirigeants de SAS 10 MEDIAS, démontrent que ce n’est pas la pratique sanctionnée qui est à l’origine du dommage et que par là même leur responsabilité n’est pas engagée ;
Mais attendu que le tribunal retient que les pratiques des défenderesses constituent bien une faute au regard de la loyauté concurrentielle ;
Attendu qu’une jurisprudence constante considère que s’agissant de concurrence, il s’infère nécessairement des actes déloyaux l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que les défenderesses ont bien commis une faute engageant leur responsabilité ;
4. Sur la détermination du préjudice
a) Sur le préjudice allégué pour la version « papier » de «< 10 N » durant la période de parution du journal (novembre 2008 mars 2009)
Attendu que SAS 10 MEDIAS considère que les pratiques fautives des défenderesses lui ont fait perdre des ventes en kiosque et parallèlement des recettes publicitaires ; Attendu que durant la période de parution les ventes totales de « 10 N » se sont élevées à 3,9 millions d’exemplaires ;
Attendu que pour estimer les ventes perdues du fait de l’arrivée de « FHUI
SPORT »>, SAS 10 MEDIAS tient compte de l’ensemble des ventes dites
< contrefactuelles », lesquelles se montent, d’après ses estimations à 7,3 millions
d’exemplaires ;
Mais attendu que les pièces versées montrent que les ventes réelles d'« FHUI
N » sont largement inférieures ; Attendu que SAS 10 MEDIAS n’apporte pas la démonstration complémentaire qui lui
incombe que :
d’une part son seul titre aurait capté l’ensemble des lecteurs attirés par son concurrent,
d’autre part le cumul des ventes des deux titres en présence dans les kiosques représente le potentiel de vente de son seul titre (sur ce point on peut considérer à l’inverse que la présence de deux titres concurrents stimule les ventes totales,
d’autant plus en tenant compte d’un double budget de lancement),
Attendu que dans ces conditions le tribunal retiendra le chiffre de 30 % de ventes supplémentaires perdues pour SAS 10 MEDIAS soit 1,17 millions ;
Attendu que les défenderesses avancent que compte tenu d’une marge réelle sur coûts variables négative, en tout état de cause, l’augmentation de volume n’aurait que creusé le déficit de SAS 10 MEDIAS;
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Attendu qu’il y a lieu de retenir le taux d’invendus de 30 % avancé par SAS 10 MEDIAS, dans la mesure où les comportements fautifs ont augmenté le phénomène d’invendus et que l’on doit considérer qu’en leur absence le taux d’invendus se serait établi à 30 % ;
Attendu que dans les coûts variables qui doivent être retenus, certains doivent bien être considérés au coût marginal et qu’il y a donc lieu de retenir les éléments avancés par SAS 10 MEDIAS pour la marge perdue pour chaque exemplaire supplémentaire ;
Attendu que dans ces conditions, pour les 1,17 millions d’exemplaires perdus, le préjudice doit être fixé à 384 000 € ;
Attendu que s’agissant du revenu publicitaire, SAS 10 MEDIAS applique également un calcul tenant compte du revenu publicitaire de « FHUI N » sur la période pour calculer son manque à gagner sur ce point, soit 1,7 millions d’euros;
Mais attendu qu’il convient d’appliquer le même raisonnement que sur la vente au numéro pour ne pas retenir le total du chiffre d’affaires contrefactuel ;
Attendu par ailleurs que la pagination publicitaire supplémentaire engendre des coûts supplémentaires dont il convient de tenir compte ; Attendu que dans ces conditions le tribunal considère que la perte de marge publicitaire peut être estimée à partir du même pourcentage que les ventes au numéro soit 30 % ; Attendu que durant la période le revenu publicitaire a été de 1 619 478 €, le tribunal fixera le préjudice à ce titre à la somme de (1 619 478 x 0,3) = 485 843 € ;
soit un total de 384 000 + 485 843 = 869 843 €
Attendu que SAS 10 MEDIAS entend faire réparer la perte de chance due à l’indisponibilité de cette somme jusqu’au jugement en appliquant un taux d’actualisation de 8,23 %;
Mais attendu que pour établir ce préjudice, SAS 10 MEDIAS se devait d’expliciter clairement et avec précision l’emploi éventuel de cette somme et donc le rendement attendu, surtout au regard d’un chiffre de rendement du capital investi allégué particulièrement élevé ; Attendu que dans ces écritures, SAS 10 MEDIAS ne donne au tribunal aucun élément permettant d’apprécier la pertinence du chiffre qu’elle avance; Attendu néanmoins qu’il convient d’appliquer un taux n’affectant pas la valeur du préjudice dans le temps ;
Le tribunal condamnera les défenderesses à payer, in solidum, à SAS 10 MEDIAS la somme de 869 843 € avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de
l’assignation ;
b) Sur le préjudice lié à la perte de chance alléguée
Attendu que ce préjudice ne peut être qualifié de futur, comme le prétendent les défenderesses, étant apprécié à la date du jugement;
Attendu que SAS 10 MEDIAS considère que l’arrêt du titre papier « 10 N »>, provoqué fautivement par les défenderesses, l’a privé avec certitude, d’une éventualité favorable ;
Attendu que pour que cette éventualité soit considérée comme favorable, il faut que l’activité soit en mesure, avec la marge sur coûts variables dégagée, de couvrir les coûts fixes nécessaires à son développement ;
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Attendu que les défenderesses soutiennent que cette éventualité n’est pas envisageable, compte tenu de la nature et de la taille du marché de la E généraliste de N ; Attendu que cet argument a le mérite de valider le fait que le lancement de « FHUI
N » par le groupe AMAURY entrait bien dans le cadre d’une unique stratégie d’éviction, comme l’a constaté l’Autorité de la concurrence ;
Attendu que SAS 10 MEDIAS expose que son modèle était prometteur et qu’en augmentant ses ventes, du montant des ventes contrefactuelles, l’activité aurait dégagé une marge nette de 2,1 millions d’euros par an ;
Attendu qu’à l’évidence, le montant demandé qui est calculé à partir d’une diffusion de 67 000 exemplaires a une incidence sur la probabilité de réalisation;
Attendu que SAS 10 MEDIAS avance une probabilité basée sur le taux de « survie » des entreprises françaises durant la période, soit 55 %;
Mais attendu que, compte tenu de l’impact sur les ventes de « 10 N » de la présence de « FHUI N », retenu par le tribunal, les hypothèses de marge annuelle dégagée par SAS 10 MEDIAS, qui sont nettement supérieures à la simple « survie », implique une croissance forte de la diffusion dans les mois suivants mars 2009, laquelle croissance aurait dû nécessiter des investissements supplémentaires ;
Attendu par ailleurs que le marché de la E quotidienne « papier » est un marché qui n’est pas en croissance durant la période considérée, même si certains succès ont été enregistrés ;
Attendu néanmoins que la perte est certaine et que la perte d’une chance, même faible, est indemnisable ;
Attendu qu’au regard du niveau de 2,1 millions d’euros annuels (soit 175 000 € mensuels) fixé par SAS 10 MEDIAS comme éventualité favorable, le tribunal estime sa probabilité de succès à 4 % et fixera la perte de chance à la somme de 853 600 € ;
Attendu que SAS 10 MEDIAS entend faire réparer la perte de chance due à l’indisponibilité de cette somme jusqu’au jugement en appliquant un taux d’actualisation de 8,23 %; Mais attendu que pour établir ce préjudice, SAS 10 MEDIAS se devait d’expliciter clairement et avec précision l’emploi éventuel de cette somme et donc le rendement attendu, surtout au regard d’un chiffre de rendement du capital investi particulièrement élevé ; Attendu, dans ces écritures, SAS 10 MEDIAS ne donne au tribunal aucun élément permettant d’apprécier la pertinence du chiffre qu’elle avance et que le préjudice est apprécié au jour du jugement ;
Le tribunal condamnera les défenderesses à payer, in solidum, à SAS 10 MEDIAS la somme de 1 067 000 € pour la perte de chance ;
c) Sur le préjudice lié au site internet
Attendu que SAS 10 MEDIAS entend faire réparer le manque gagner subi par son site internet du fait des fautes des défenderesses;
Attendu que s’agissant de la période durant laquelle la version papier était diffusée, SAS 10 MEDIAS considère que le lancement de « FHUI N » lui a fait perdre des visiteurs et donc des recettes publicitaires ;
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Mais attendu que durant cette période très courte, comme le souligne SAS 10 MEDIAS elle même, la fréquentation du site en lancement était liée à sa visibilité laquelle a dépendu essentiellement de la couverture médiatique du lancement papier, laquelle a bien eu lieu ;
Attendu que SAS 10 MEDIAS ne donne pas d’éléments pour apprécier le déficit de visiteurs ;
Attendu par ailleurs qu’en tout état de cause, le revenu du site internet en 2009 est très
faible ;
Mais attendu qu’il faut considérer que les actes déloyaux ont également affecté le site internet et qu’il s’infère donc nécessairement un préjudice que le tribunal fixe à 20 000 €;
Attendu que SAS 10 MEDIAS entend faire réparer la perte de chance due à l’indisponibilité de cette somme jusqu’au jugement en appliquant un taux d’actualisation de 8,23 %;
Mais attendu que pour établir ce préjudice, SAS 10 MEDIAS se devait d’expliciter clairement et avec précision l’emploi éventuel de cette somme et donc le rendement attendu, surtout au regard d’un chiffre de rendement du capital investi particulièrement élevé ; Attendu, dans ces écritures, SAS 10 MEDIAS ne donne au tribunal aucun élément permettant d’apprécier la pertinence du chiffre qu’elle avance;
Le tribunal condamnera les défenderesses à payer, in solidum, à SAS 10 MEDIAS la somme de 20 000 € avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation;
Attendu que s’agissant du préjudice demandé au titre de la perte de chance pour le site internet, il convient de vérifier si les conditions de la perte de chance sont réunies ;
1 Attendu que la perte de chance s’entend comme la disparition certaine d’une éventualité favorable ;
Attendu qu’en l’espèce le site internet a continué son activité ; Attendu par ailleurs que durant cette période, des sites d’information sans support papier et donc uniquement sur internet ont su trouver un modèle économique favorable ;
Attendu que dans ces conditions on doit considérer que les agissements fautifs des demanderesses n’ont pas provoqué la disparition certaine de la possibilité de développer le site internet de < 10 N » (qui est toujours actif) et que donc les conditions d’une perte de chance ne sont pas réunies ;
Le tribunal déboutera SAS 10 MEDIAS de sa demande à ce titre;
3. Sur les autres demandes
Attendu que les défenderesses qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum
à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à leur charge, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés SAS 10 MEDIAS pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à
100 000 €;
L’exécution provisoire qui n’est pas nécessaire ne sera pas ordonnée ;
f
53
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JUGEMENT DU MARDI 11/06/2019
13 EME CHAMBRE PAGE 11
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
dit que l’action envers la SAS à associé unique AMAURY MEDIAS devenu SAS à
●
associé unique H I et la SNC L’EQUIPE est recevable, dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces comptables produites par la
●
SAS 10 MEDIAS, condamne la SA LES EDITIONS P AMAURY, pour ses droits propres et venant aux
●
droits des sociétés D E et FHUI N, la SAS à associé unique AMAURY MEDIAS devenu SAS à associé unique H I et la SNC
L’EQUIPE, in solidum, à payer à la SAS 10 MEDIAS la somme de 869 843 € pour la période de parution du support papier avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts, condamne la SA LES EDITIONS P AMAURY, pour ses droits propres et venant aux droits des sociétés D E et FHUI N, la SAS à associé unique AMAURY MEDIAS devenu SAS à associé unique H I et la SNC L’EQUIPE, in solidum, à payer à la SAS 10 MEDIAS la somme de 1 067 000 € pour la perte de chance sur le support papier, condamne la SA LES EDITIONS P AMAURY, pour ses droits propres et venant aux
●
droits des sociétés D E et FHUI N, la SAS à associé unique AMAURY MEDIAS devenu SAS à associé unique H I et la SNC
L’EQUIPE, in solidum, à payer à la SAS 10 MEDIAS la somme de 20 000 € pour le préjudice du site internet durant la période de parution papier avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts, déboute la SAS 10 MEDIAS de sa demande de perte de chance sur le site internet, condamne la SA LES EDITIONS P AMAURY, pour ses droits propres et venant aux
●
droits des sociétés D E et FHUI N, la SAS à associé unique AMAURY MEDIAS devenu SAS à associé unique H I et la SNC
L’EQUIPE, in solidum, à payer à la SAS 10 MEDIAS la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent
●
dispositif, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
●
condamne la SA LES EDITIONS P AMAURY, pour ses droits propres et venant aux
●
droits des sociétés D E et FHUI N, la SAS à associé unique AMAURY MEDIAS devenu SAS à associé unique H I et la SNC
L’EQUIPE, in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2019, en audience publique, devant M. O P, Mme J K et M. L M.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 24 mai 2019 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
f l
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 11/06/2019
13 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M.
Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
60 N° RG: 2013004738
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O P, président du délibéré et par
cofficers Le
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