Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2025, n° 2434026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— sans titre de séjour ni autorisation provisoire de séjour, il ne peut plus justifier de la légalité de sa présence sur le territoire français ;
— il ne peut plus travailler ni percevoir les aides de la caisse d’allocations familiales ou jouir de ses droits auprès de France Travail ;
— il risque d’être placé en rétention et rencontre des grandes difficultés tant sur le plan administratif que sur le plan financier et le plan professionnel ;
— il ne bénéficie d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police a commis une erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le 26 novembre 2024, avant l’introduction de la requête, une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour du requérant ;
— à la suite de cette décision favorable, une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2028 a été fabriquée le 20 décembre 2024 ;
— l’intéressé est invité à se présenter le 8 janvier 2025 à 8 heures 35 en vue de la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle ;
— compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses autres conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2434027.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 7 mai 1984, qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 octobre 2014, s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour. Il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police de Paris, portant rejet de sa demande de titre de séjour présentée en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. A s’est désisté des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kadoch, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kadoch de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kadoch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Kadoch, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kadoch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2434026/6
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