Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2317897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2317897, le 28 juillet 2023,
M. B D, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de sa fille A D, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de A D au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à sa fille la somme de 530 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par lui et sa fille en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recteur de l’académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n’assurant pas 53 heures de d’enseignements obligatoires à A D, scolarisée en classe de 2nde générale au sein du lycée Hélène Boucher situé à Paris 20ème, qui lui étaient dus au titre son instruction durant l’année scolaire 2022-2023 ;
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 530 euros, direct et certain à A D en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à M. B D, son père, consistant dans le préjudice moral résultant de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, d’assurer de la présence d’un professeur particulier et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées par son enfant.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 19 février 2025, a été produite pour M. D et n’a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les heures d’absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible ;
— le montant total des heures d’absences décomptées par la requérante est inexact ;
— l’administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d’annonces de recrutement de professeurs contractuels ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l’absence d’heures d’enseignement obligatoire ;
— à supposer que la responsabilité de l’État soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu’en la limitant à une somme de 48 euros.
Un mémoire enregistré le 27 février 2025, a été présenté pour M. D et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2317892, le 28 juillet 2023,
M. B D, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de sa fille A D, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de A D au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à sa fille la somme de 520 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par lui et sa fille en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recteur de l’académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n’assurant pas 52 heures de d’enseignements obligatoires à A D, scolarisée en classe de 2nde générale au sein du lycée Hélène Boucher situé à Paris 20ème, qui lui étaient dus au titre son instruction durant l’année scolaire 2022-2023 ;
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 530 euros, direct et certain à A D en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à M. B D, son père, consistant dans le préjudice moral résultant de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, d’assurer de la présence d’un professeur particulier et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées par son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Un mémoire enregistré le 27 février 2025, a été présenté pour M. D et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole, dans sa version applicable au litige ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Pitcher, représentant M. D, et de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, dûment mandatée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, fille de M. B D, était scolarisée, durant l’année scolaire 2022-2023 en classe de 2nde générale et technologique au sein du lycée général Hélène Boucher situé à Paris 20ème. Par une lettre du 3 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023, M. D a demandé au recteur de l’académie de Paris, qui n’y a pas répondu, l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence d’heures d’enseignement au cours des années scolaires 2022-2023. Par les requêtes susvisées, M. D, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande l’indemnisation de ces préjudices.
2. Les requêtes n°2317897 et 2317892 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ». Il résulte de l’article D. 333-3 du code de l’éducation que sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées dans les lycées, les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires. L’annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole, dans sa version applicable au 1er septembre 2022, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire en classe de seconde générale et technologique.
4. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des relevés pronote versés sous chaque requête, que les 53 heures de cours d’enseignements dont a été privée A D pour les six matières litigieuses au cours de son année de 2nde générale et technologique au titre de l’année scolaire 2022-2023 étaient imprévisibles. Il en résulte ainsi qu’Eve D n’a pas été privée d’heures d’enseignement pendant une période appréciable. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’État ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l’organisation du service public en ne parvenant pas à assurer la continuité de l’enseignement des matières concernées à A D au titre de l’année scolaire 2022-2023.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice subi par sa fille et par lui-même à raison des heures de cours non dispensées. Les conclusions aux fins de condamnation présentées sous les deux requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, doivent celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2317897 et 2317892 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Grossholz, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1, N° 2317892/1-1
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