Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2616024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 23 mai 2026, Mme B… A…, représentée par M. D…, juriste-consultant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement imminent et irréversible qui porterait atteinte à sa vie privée et familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2615485 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 23 novembre 1990, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. ». Aux termes de l’article R 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours tendant à l’annulation ou à la suspension d’une décision d’un préfet refusant un titre de séjour à un étranger ne peut être signé que par celui-ci ou par un avocat choisi par lui-même. Par suite, la présente requête, signée par M. D…, juriste-consultant, qui n’a pas qualité pour représenter Mme A…, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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