Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2606082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600969/8 le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 26 janvier 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2026 à 12h00.
Par un courrier du 20 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2600969/8 de M. B…, l’arrêté contesté du 28 novembre 2025 ayant implicitement, mais nécessairement été rapporté par l’arrêté du 28 janvier 2026 ayant le même objet.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2606082/8 le 26 février 2026 et le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- alors que l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être regardé comme ayant été implicitement, mais nécessairement abrogé par l’arrêté contesté du 28 janvier 2026, la mesure d’obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2026 est entachée d’une erreur de droit dès lors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur son recours formé contre cet arrêté du 28 novembre 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 14 avril 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2026 à 12h00.
Par une décision du 13 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Ben Hamza, substituant Me Siran, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2600969/8 et 2606082/8 visées ci-dessus de M. B… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La demande d’asile de M. B…, ressortissant afghan, né le 27 février 1996 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2022, a été rejetée par une décision du 23 juillet 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 12 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation sous le n° 2600969/8, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande de réexamen de l’intéressé a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2025 du directeur général de l’OFPRA. Par un arrêté du 28 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation sous le n° 2606082/8, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. D’une part, pour l’instance n° 2600969/8, M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. D’autre part, par une décision du 13 avril 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2606082/8,
Sur le non-lieu à statuer :
6. Si M. B… a fait l’objet, le 28 novembre 2025, d’un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile initiale, l’intéressé a présenté, le 3 décembre 2025, une demande de réexamen et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile. En outre, cette demande de réexamen ayant été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2025 du directeur général de l’OFPRA, le préfet de police, par un arrêté du 28 janvier 2026, l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, l’arrêté du 28 novembre 2025 doit être regardé comme ayant été implicitement, mais nécessairement rapporté par l’arrêté du 28 janvier 2026. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre cet arrêté du 28 novembre 2025 sont devenues sans objet et il n’y a plus d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté contesté du 28 janvier 2026 :
7. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
9. En troisième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) ».
11. La demande d’asile initiale de M. B… a été rejetée par une décision du 23 juillet 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 12 novembre 2025 de la CNDA et sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2025 du directeur général de l’OFPRA. Ainsi, en application des dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2025 du directeur général de l’OFPRA. Par suite, à la date de l’arrêté du 28 janvier 2026, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Si le préfet a également relevé que cette demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, cette mention revêt un caractère surabondant et est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige.
12. En cinquième lieu, la seule circonstance que le tribunal administratif de Paris n’avait pas encore statué, à la date de l’arrêté contesté du 28 janvier 2026, sur la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile initiale, ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet de police, à la suite du rejet de la demande de réexamen de l’intéressé par une décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2025 du directeur général de l’OFPRA et de la fin du droit au maintien de l’intéressé sur le territoire en sa qualité de demandeur d’asile, prononçât une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
14. Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2022 ainsi que de ses efforts d’intégration, notamment par le suivi de cours de français auprès d’une association, l’intéressé, qui ne démontre suivre des cours de français que depuis le mois de juillet 2025, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire. En outre, M. B… ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Afghanistan où résident des membres de sa famille et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. B… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de son refus d’accorder la main de sa sœur à un cousin paternel, d’autre part, en raison de son profil occidentalisé, de son faible niveau d’éducation, de son appartenance au « groupe des jeunes adultes » et de la situation d’isolement dans laquelle il se retrouverait ainsi que de la désorganisation générale et de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan et, en particulier, à Kaboul et dans sa région d’origine, la province de Laghman. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile initiale a été, au demeurant, définitivement rejetée et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’OFPRA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant tant sur sa provenance géographique alléguée, la province de Laghman, que sur les faits qu’il évoque, en des termes sommaires, quant à son opposition au mariage de sa sœur à un cousin et les craintes qu’il énonce à ce titre. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se retrouverait, en cas de retour en Afghanistan, du fait de son âge, de son niveau d’éducation ou de sa situation familiale, dans une situation d’isolement qui l’exposerait à un risque avéré de mauvais traitements. En outre, la seule référence à des sources documentaires relatives aux persécutions dont peuvent être victimes les ressortissants afghans perçus comme « occidentalisés » par les talibans ne saurait suffire à établir l’existence d’un tel profil « occidentalisé » de l’intéressé ou à démontrer le risque d’une telle imputation en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, ni la seule durée de séjour en France de M. B…, ni la seule production d’une attestation du 30 octobre 2025 d’une association sur le suivi de cours de français depuis trois mois ainsi que de photographies représentant l’intéressé lors d’une visite culturelle ou d’un festival organisé par cette association, ne saurait suffire à démontrer un tel profil. Enfin, il ne ressort pas des sources documentaires disponibles, notamment du rapport « Country Guidance : Afghanistan » de mai 2024 de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, que la situation sécuritaire prévalant dans ce pays serait telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que M. B…, renvoyé dans ce pays, courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Ainsi, M. B… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de l’Afghanistan, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sous le n° 2606082 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… sous le n° 2600969/8 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, dans l’instance n° 2600969/8, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2600969/8 et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2606082/8.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2600969/8 de M. B…
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2600969/8 et 2606082/8 de M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Siran.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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