Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2601666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- et les observations de Me Cardoso, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 24 novembre 2007, entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2024, a été interpellé, le 30 décembre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de la combinaison, d’une part, des articles L. 411-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’article R. 431-5 de ce code, qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. La circonstance que l’étranger ait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L. 313-15 du même code, est sans incidence sur l’obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 24 novembre 2007, entré en France au mois de février 2024 et confié depuis lors aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne, est devenu majeur le 24 novembre 2025 et disposait ainsi de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture compétente, soit jusqu’au 24 janvier 2026. Dans ces conditions et alors que M. B…, inscrit dans une formation en apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « agent de propreté et d’hygiène », procédait à des démarches, avec son conseil, afin de solliciter un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prononcer à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès le 30 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait l’intéressé pour demander son admission au séjour. Par suite, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois qui l’assortissent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Si l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 30 décembre 2025 n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, il incombe à l’autorité préfectorale compétente non seulement de fournir à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais de l’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardoso, avocate de M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cardoso, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Cardoso.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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