Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juin 2026, n° 2613960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 28 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date de présentation au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Rein au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation révélant l’absence d’un examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît le principe du contradictoire, le droit d’être entendu ainsi que les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a eu lieu et a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions des articles L. 551-10, L. 551-23 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII aurait pu au moins partiellement refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-3 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mère isolée de deux enfants en bas âge, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini,
- les observations de Me Rein, représentant Mme C…, présente et assistée par un interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante tunisienne née le 19 octobre 1998, s’est présentée le 24 avril 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, qui a enregistré sa demande d’asile en procédure accélérée. Elle a, aussi, sollicité l’attribution des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 28 avril suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui en a refusé le bénéfice, au motif qu’elle avait fait enregistrer sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, intervenue le 21 juin 2025. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile. Enfin, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables », tandis que l’article l. 522-3 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En l’espèce, Mme C… ne conteste pas que sa demande d’asile a été introduite plus de quatre-vingt-dix jours après qu’elle est entrée en France munie d’un visa C Schengen et se borne à faire état des conditions difficiles dans lesquelles elle s’est alors trouvée ainsi que de son ignorance des procédures d’asile avant l’intervention auprès d’elle d’associations spécialisées.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles jointes à son dernier mémoire, non contredites par l’OFII, que Mme C… est hébergée à titre temporaire dans le logement de personnes tunisiennes de sa connaissance auxquelles elle verse non pas un loyer mais une contribution et que, après avoir travaillé comme femme de ménage dans une salle de sport, elle a perdu cet emploi précaire et se trouve, ainsi, dépourvue de revenu et moyens d’existence. Dans ces conditions, et compte tenu de son isolement ainsi que du parcours d’exil qu’elle a exposé, le moyen tiré de la nécessité d’un réexamen de sa situation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2026 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement mais nécessairement que l’OFII réexamine, dans un délai de quinze jours, la situation de Mme C…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros, à verser à Me Rein sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 avril 2026 par laquelle l’OFII a refusé à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Rein la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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