Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2407234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 mars 2024, N° 492341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 492341 du 26 mars 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis, sur le fondement de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 au Conseil d’Etat, et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024 et 5 février 2025, M. A…, représenté par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et le président de l’université Paris Cité ont décidé sa suspension de ses fonctions hospitalières et universitaires à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’université Paris Cité une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par des autorités incompétentes dès lors que la directrice du centre hospitalier Cochin-Port Royal était la seule compétente, avec le président de l’université Paris Cité, pour le prendre ;
- est entaché d’un vice de procédure, les ministres de l’enseignement supérieur et de la santé n’ayant pas été saisis, en méconnaissance du dernier alinéa du II de l’article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
- est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en l’absence de mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients ou des étudiants ;
- est entaché d’une erreur de droit au regard de son activité libérale exercée dans l’enceinte de l’hôpital Cochin-Port Royal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le président de l’université Paris Cité, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Cabanes, pour le requérant ;
- les observations de Me Ben Hamouda, pour l’Université Paris Cité.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 8 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en chirurgie digestive au centre hospitalier Cochin-Port Royal, qui dépend de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), et de professeur des universités à l’Université Paris Cité. Par un arrêté du 4 janvier 2024, M. A… a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l’intérêt du service sur le fondement des dispositions du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article R. 6147-1 du code de la santé publique dispose que « L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris. / Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire. »
M. A… soutient que seule la directrice générale du centre hospitalier Cochin-Port Royal, où il exerce, aurait dû, avec le président de l’université Paris Cité, signer l’arrêté attaqué qui, dès lors, est entaché d’incompétence. Il résulte toutefois des dispositions précitées que l’AP-HP est un établissement public de santé unique. Dès lors, le directeur général de l’AP-HP était compétent pour signer l’arrêté attaqué avec le président de l’université Paris Cité. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont été saisis le 5 janvier 2024 par le directeur général de l’AP-HP et le président de l’université Paris Cité. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 26 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : « II. – Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l’université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l’agent mentionnées à l’article 8. / Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin. »
M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne traduisent pas des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants. Toutefois et d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’enquête administrative du 22 février 2023, qui fait état de témoignages circonstanciés et concordants que M. A… avait, à plusieurs reprises, adopté une attitude et tenu des propos irrespectueux à l’encontre des personnels de l’AP-HP. Il ressort en particulier des termes mêmes du rapport d’enquête administrative que la qualification de sexistes et racistes avait été évoquée concernant les propos et comportements répétés attribués à l’intéressé. En outre, divers témoignages joints au dossier rapportaient un comportement inapproprié de M. A… vis-à-vis de ses patients. En particulier, les faits décrits dans les signalements de décembre 2022 faisaient état d’évènements indésirables graves ayant eu lieu les 8 novembre et 2 décembre 2022, notamment une attitude « agressive » de la part de l’intéressé vis-à-vis d’une patiente lors d’un toucher rectal. Le compte-rendu de la réunion 24 avril 2023 soulignait en outre des interactions « brutales » avec la patientèle en raison de « propos orduriers », voire « culpabilisants », ainsi qu’une « absence de précaution » répétée du praticien lors de ses consultations.
D’autre part, en dépit des déclarations de M. A… lors de l’entretien du 24 avril 2023, selon lesquelles il aurait reconnu ses torts et aurait modifié ses comportements, trois autres signalements avaient été recueillis en décembre 2023, qui témoignaient de ce que le requérant a continué d’adopter un comportement brutal et de tenir des propos irrespectueux vis-à-vis des patients et des propos qualifiés de sexistes et racistes vis-à-vis des personnels.
Il en résulte que les faits reprochés à M. A… présentaient, à la date de la décision attaquée, une vraisemblance et une gravité suffisantes pour qu’une suspension soit décidée. En outre, ils étaient de nature à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte à la continuité du service public et à la sécurité des patients et, dès lors, justifiaient que le directeur général de l’AP-HP et le président de l’université Paris Cité aient décidé en urgence de suspendre l’intéressé de ses fonctions. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur commise dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’article L. 6154-1 du code de la santé publique dispose que : « Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 et à l’article L. 952-21 du code de l’éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale (…) ». Aux termes de l’article L. 6154-2 du même code : « II.- L’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l’information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s’exerce au sein de l’établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d’une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition : / 1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; / 2° Que la durée de l’activité libérale n’excède pas 20-% de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ; / 3° Que le nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce. »
Il résulte de ces dispositions que la suspension, qui a pour effet que M. A… n’exerce plus au centre hospitalier Cochin-Port Royal, emporte également l’impossibilité d’exercer une activité libérale au sein de cet établissement. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur général de l’AP-HP et le président de l’université Paris Cité ont décidé d’interdire à M. A… l’accès aux locaux de cet établissement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par l’université Paris Cité et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’université Paris Cité une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et au président de l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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