Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Dose, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande, présentée le 6 janvier 2026, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est convoqué à la préfecture de police le 29 mai 2026 pour un « examen de sa situation administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement », que l’exécution de la mesure dont l’abrogation est demandée aura des conséquences graves et immédiates sur sa situation entrainant notamment la rupture de son contrat de travail ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les circonstances nouvelles, notamment la reconnaissance postérieure d’un métier en tension, n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée enregistrée sous le n°2614665.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de l’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’abroger son arrêté du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de six ans, qu’il est convoqué à la préfecture de police le 29 mai 2026 pour un « examen de sa situation administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement » et que la décision en cause aura pour conséquence la rupture immédiate de son contrat de travail. Toutefois, et alors que M. A… peut, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement précitée, saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant valoir que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la décision d’éloignement le concernant emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention des décisions de justice précitées, excèdent ceux qui s’attachent normalement à une telle mise à exécution, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande dans de très brefs délais dès lors notamment que la suspension du refus d’abrogation n’aurait pas pour effet de le placer en situation régulière sur le territoire français et de lui permettre ainsi de prétendre à un emploi. Ainsi au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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