Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2614964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 mai 2026, Mme C… B… agissant en son nom propre ainsi qu’en celui de ses deux enfants mineurs E… A… et D… A…, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer une solution d’hébergement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de sa détresse psychologique et de son isolement social, qu’elle est privée de ressources pour se reloger par elle-même et que malgré des appels répétés au 115, aucune solution pérenne d’hébergement n’a été trouvée ;
- la carence de l’administration à la prendre en charge avec ses enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune carence des services de l’Etat ne saurait être caractérisée et qu’en outre, il a proposé à la requérante une prise en charge pour une orientation vers le SAS Centre Val-de-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue substituant Me Djemaoun pour Mme B… et de Me Durand substituant Me Gorse pour le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui fait valoir qu’elle est sans domicile fixe depuis plusieurs mois avec ses deux enfants mineurs, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer sans délai un hébergement d’urgence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En application du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
7. Mme B… soutient, sans être contestée, qu’elle ne bénéficie d’aucun hébergement stable et vit avec ses deux enfants mineurs dans une situation de très grande précarité. Il n’est pas contesté qu’elle a contacté le « 115 », de manière répétée depuis avril 2026 pour obtenir un hébergement, et qu’ils n’ont pu ainsi être accueillis qu’à quelques reprises sur cette période. Il résulte de l’instruction que le 18 mai 2026, le préfet de région lui a proposé une orientation vers un sas d’accueil temporaire situé en région Centre-Val-de-Loire, où la situation globale de Mme B… pourra faire l’objet d’une évaluation en vue de lui permettre d’accéder à une solution durable de logement. Mme B…, qui n’exerce aucune activité professionnelle, ne fait état d’aucun motif la concernant qui exigerait sa présence sur la région parisienne. Elle soutient en revanche que son refus de cette orientation est justifié par la nécessité de stabiliser la situation de ses enfants scolarisés en primaire dans le département de l’Essonne. Toutefois, il résulte de l’instruction que ses enfants, scolarisés de manière classique depuis le mois de janvier 2025, ne présentent aucune pathologie, et n’ont aucun besoin particulier faisant obstacle à ce qu’ils changent d’établissement scolaire, alors qu’il est constant que la solution proposée par l’administration permettrait à ses enfants de poursuivre leur scolarité dans des conditions satisfaisantes en région Centre-Val-de-Loire, tout en leur assurant un abri stable. Enfin et contrairement à ce qui est soutenu à l’audience, il ne résulte pas des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent que Mme B… dispose d’un droit à l’hébergement dans la région dans laquelle elle est actuellement installée. Par suite, eu égard à ces circonstances et aux éléments produits en défense pour justifier de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Ile-de-France, la circonstance que le préfet lui ait proposé la poursuite de son parcours d’hébergement hors de l’Ile-de-France dans un sas régional visant à évaluer sa situation et à lui permettre de s’insérer durablement dans le logement ne révèle pas une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit ou d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction présentées par B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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