Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2411894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 mai 2024 et le 14 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Goutail, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer le décompte de calcul du capital décès, le décompte de calcul du solde de tous comptes ainsi que l’extrait Gestime permettant le calcul du compte épargne-temps et des heures supplémentaires de sa conjointe décédée ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 2 136,94 euros au titre du solde du capital décès assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 3 500 euros à parfaire au titre du solde de tout compte assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant du capital décès s’élève à la somme de 31 177,36 euros et non à la somme effectivement versée de 29 040,42 euros, de sorte qu’un solde de 2 136,94 euros reste dû ;
- le solde de tout compte s’élève à la somme de 3 500 euros ;
- le refus de l’AP-HP de lui verser les sommes auxquelles il a droit est à l’origine d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif en ce qui concerne les conclusions relatives à la contestation du montant du capital décès attribué par la décision du 13 juin 2023 en application des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et D. 712-9 du code de la sécurité sociale.
Par un courrier du 28 octobre 2025, M. C… B… a transmis ses observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… B…, épouse de M. A… C… B…, exerçant les fonctions d’auxiliaire puéricultrice au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), est décédée le 19 septembre 2021. Par un courrier du 13 juin 2023, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP attribue à M. C… B… un capital décès d’un montant de 29 040,42 euros ainsi que le versement de 4,5 jours de congés non pris par son épouse décédée. Par un courrier du 17 janvier 2024, le requérant demande à l’AP-HP dans le cadre d’une demande indemnitaire préalable le versement de 2 136,94 euros complémentaires au titre du capital décès, 3 500 euros au titre du solde de tout compte et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par la présente requête, M. C… B… demande la condamnation de l’AP-HP au versement de ces sommes après le rejet implicite qui lui a été opposé par l’AP-HP.
Sur le cadre du litige :
Par la présente requête, M. C… B… formule des conclusions indemnitaires qui ne sont pas fondées sur une faute indépendante de l’illégalité fautive de la décision du 13 juin 2023 en ce qui concerne la détermination du montant du capital décès et du solde de tout compte. Par suite, concernant ces deux éléments, M. C… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 13 juin 2023 :
En ce qui concerne le versement du capital décès :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 712-19 du même code : « Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l’article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l’article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l’origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d’un capital décès. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le capital attribué, en cas de décès d’un fonctionnaire, aux ayants droit de celui-ci est une prestation du régime spécial de sécurité sociale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la liquidation et le paiement du capital est à la charge de l’administration dont relève le fonctionnaire décédé. Par suite, en application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les recours dirigés contre les décisions attribuant ou refusant le bénéfice de ce capital relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par conséquent, la requête de M. C… B…, en tant qu’elle porte sur l’annulation de la décision du 13 juin 2023 attribuant un capital décès, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
En ce qui concerne le solde de tout compte :
Aux termes de l’article 91 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : « Le décès en service des fonctionnaires visés par le présent titre ouvre droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers. » Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002, alors en vigueur : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes de situation de Mme C… B… transmises par l’AP-HP, qu’à la date de son décès il lui restait 3,5 jours de RTT et 2 jours de congés. De plus, la décision en litige ne reconnait que 4,5 jours de congés indemnisables.
Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée, que les jours épargnés par le titulaire décédé d’un compte épargne-temps puissent être transmis à ses ayants droits, ni que les jours de RTT non pris puissent faire l’objet d’une indemnisation dans ce cadre. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation complémentaires des jours de congé non pris par Mme C… B… ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, si M. C… B… soutient que des primes n’auraient pas été versées par l’AP-HP au décès de son épouse il n’en précise ni la nature ni le montant.
Il résulte de ce qui précède qu’en établissant le solde des jours de congés de Mme C… B… à 4,5 jours, l’AP-HP n’a pas commis d’erreur de fait et les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 juin 2023 n’est pas illégale. Dès lors, l’administration n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Ainsi, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées y compris au titre du préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme demandée par M. C… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Protection des données ·
- Information ·
- Dossier médical ·
- Secret médical ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dossier médical ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Bénin ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Transfert ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.