Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2604512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. F… E…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ; en tout état de cause, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il ne se voyait pas reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence, a été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui-même entaché d’irrégularité, méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est insuffisamment motivée, méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. E… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par l’arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié, le préfet de police a délégué sa signature à Mme A…, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l’arrêté litigieux, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à ces stipulations, dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » L’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. » et son article R. 425-13 que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. » Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précise les mentions que doit comporter cet avis.
4. D’une part, alors que le préfet de police a produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 octobre 2024 sur lequel il s’est fondé, qui comporte la signature de trois médecins, l’identité du médecin rapporteur ainsi que les mentions prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016, M. E… ne soulève aucun élément circonstancié à l’appui de son moyen tiré de l’irrégularité de celui-ci.
5. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
6. En l’espèce, le préfet de police a estimé, sur le fondement de l’avis précité, que l’état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire un unique certificat médical, descriptif de sa pathologie et de ses antécédents et dont il ressort qu’une opération lui a été proposée en vue de résorber des douleurs chroniques et inguinales, M. E… ne conteste pas utilement cette appréciation. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise eu égard aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En se bornant à soutenir que « ses centres d’intérêts se situent indéniablement en France », sans fournir d’élément circonstancié ni aucune pièce à l’appui de cette allégation, M. E… n’établit pas que le préfet de police aurait méconnu ces stipulations ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel un étranger a vocation à être éloigné.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision litigieuse dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E…, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
14. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays d’éloignement, et notamment la nationalité de l’intéressé. Cette décision est ainsi suffisamment motivée pour l’application de ces dispositions.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. E… n’établit pas bénéficier d’une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part et en tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir que les traitements rendus nécessaires par son état de santé ne seraient pas disponibles en Egypte. Le moyen tiré de ce que son éloignement à destination de l’Egypte méconnaîtrait les stipulations précitées doit dès lors être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Vi van et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. D…
La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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