Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2401440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, la société Arul.co représentée par Me Mercade-Choquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de neuf jours du magasin situé 55 boulevard de Magenta dans le 10ème arrondissement de Paris, qu’elle exploite sous l’enseigne « Franprix » ;
2°) d’annuler l’avertissement prononcé le même jour par le préfet de police ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 76 044 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant fermeture administrative est illégal ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un avertissement préalable ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît l’article 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’avertissement ne contient aucun fait précis caractérisant une atteinte à l’ordre public, à la tranquillité ou la moralité publique ;
- l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat peut être recherchée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 novembre 2023 ;
- elle a droit à être indemnisée d’un préjudice financier de 66 044 euros correspondant au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente au cours de la même période du 21 novembre 2022 au 29 novembre 2022 ;
- elle a également subi un préjudice moral, correspondant à un préjudice d’image et de réputation, évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ou mal fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- le préjudice financier allégué n’est pas certain et son montant n’est pas établi ;
- la réalité du préjudice moral allégué n’est pas établie ni davantage le lien de causalité direct et certain avec la fermeture de l’établissement.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Par lettre du 23 avril 2026, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est fondé sur le 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique inapplicable en l’espèce, s’agissant d’une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants, régis par le 1° de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arul.co, exploite un établissement sous l’enseigne « Franprix » situé 55 boulevard de Magenta dans le 10ème arrondissement de Paris. A l’issue d’un contrôle de police intervenu le 7 septembre 2023, le préfet de police a, par un arrêté du 14 novembre 2023, ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de neuf jours à compter du 21 novembre 2023, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en raison de l’absence de licence l’autorisant à vendre de l’alcool. Le même jour, un avertissement préfectoral a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en raison du non-respect des dispositions de l’arrêté du 6 avril 2023 interdisant la vente à emporter de boissons alcooliques de 17h à 7 h dans certains secteurs de Paris. Par la présente requête, la société Arul.co demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant fermeture administrative :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues (…) au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. »
3. Aux termes de l’article L. 3331-3 du code de la santé publique : « Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après : / 1° La « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ; / 2° La « licence à emporter » proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. » et aux termes de l’article L. 3352-4-1 de ce code : « Est punie de 3 750 euros d’amende : 1° L’ouverture d’un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l’avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-4-1 ; 2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l’article L. 3332-4-1. ».
4. Pour prendre l’arrêté portant fermeture administrative de l’établissement Franprix exploité par la société requérante, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitée du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui permettent à l’autorité préfectorale de prononcer la fermeture d’un établissement pour des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle de police intervenu le 7 septembre 2023 au sein de l’établissement « Franprix », il a été constaté que des boissons alcoolisées y étaient vendues à emporter, sans que l’exploitant soit titulaire d’une licence l’y autorisant en méconnaissance de l’article L. 3331-3 du code de la santé publique précité. De tels faits sont constitutifs d’une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et aux restaurants.
5. Il résulte cependant des termes mêmes des dispositions précitées du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d’infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et aux restaurants, qui sont quant à elle régies par le 1° de cet article, les dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 de ce code devant également être regardées comme étant applicables aux « autres débits de boissons à emporter » visés à l’article L. 3331-3 de ce code. Par suite, en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société Arul.co, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté du 14 novembre 2023 portant fermeture administrative doit être annulé.
En ce qui concerne l’avertissement :
6. La société requérante soutient que l’avertissement ne contient aucun fait précis caractérisant une atteinte à l’ordre public, à la tranquillité ou à la moralité publique. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre de l’avertissement litigieux pris non pas sur le fondement du 2° mais sur celui du 1° des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, au motif que la requérante a commis une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et aux restaurants.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait adressé au préfet de police une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’illégalité de la mesure portant fermeture administrative du 14 novembre 2023, ayant fait naître une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de liaison préalable du contentieux doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à la société Arul.co sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2023 portant fermeture administrative de l’établissement « Franprix » sis 55 boulevard de Magenta dans le 10ème arrondissement de Paris est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société Arul.co la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Arul.co et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
La greffière,
S. Vignes
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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